Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02398 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVBW
Société [5]
C/
CPAM DES COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références : 20/00033
****
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2016, Mme [K] [E], salariée de la société [5] (la société) en tant qu'ouvrière, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'rupture de la partie tendineuse du supra-épineux de l'épaule droite'.
Par décision du 11 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 mai 2019, après avis du médecin du travail, Mme [E] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 31 mars 2019.
Par décision du 13 juin 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [E] fixé à 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 1er avril 2019, en raison des séquelles suivantes : 'raideur moyenne de l'épaule droite dominante'.
Par courrier du 26 juillet 2019, contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d'IPP à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel, lors de sa séance du 28 janvier 2020.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 20 janvier 2020.
Par jugement du 20 janvier 2022, ce tribunal a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- confirmé le taux d'IPP de 12 % attribué à Mme [E] suite à la consolidation du 31 mars 2019 de sa maladie professionnelle en date du 1er avril 2016 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de juger son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- d'entériner l'avis médical du docteur [B], son médecin conseil ;
En conséquence,
- de juger que la fixation d'un taux d'IPP médical à 2 % est une juste appréciation des seules séquelles de Mme [E] en lien avec la maladie du 1er avril 2016 ;
A titre subsidiaire,
- de juger de l'existence d'un différend d'ordre médical documenté ;
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une consultation médicale lors d'une audience ultérieure ou une expertise médicale judiciaire en confiant à l'expert désigné par la cour les missions figurant à son dispositif ;
- de surseoir à statuer dans l'attente de la consultation médicale ou de l'expertise médicale judiciaire contradictoire à intervenir ;
En tout état de cause, sur le coefficient socio-professionnel,
- de juger que la caisse ne communique aucun élément objectif permettant de démontrer le bien-fondé du coefficient socio-professionnel attribué à Mme [E] ;
En conséquence,
- d'annuler le coefficient socio-professionnel attribué à Mme [E] dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
- à défaut, de ramener à de plus justes proportions le coefficient socio-professionnel en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer que la maladie déclarée le 1er avril 2016 par Mme [E] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 12 % dont 4 % au titre du taux professionnel, à la date de consolidation du 31 mars 2019 ;
- rejeter la demande d'expertise formulée par la société ;
- débouter la société de ses demandes ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
- la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
- lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
- la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.'
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 20 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Raideur moyenne de l'épaule droite dominante'.
Par décision du 28 janvier 2020 (pièce n°6 de la caisse), la commission médicale de recours amiable, dont il convient de rappeler qu'elle était composée à l'époque non seulement de deux médecins experts judiciaires et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée, et qu'elle se prononce connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d'IPP retenu, a motivé son avis ainsi qu'il suit :
'Compte tenu des éléments médicaux du rapport du médecin conseil et des arguments apportés par le médecin mandaté par l'employeur, le taux est ramené à 12 % dont 4 % de taux professionnel. Par référence au paragraphe 1.1.2 du barème accidents du travail.'
La société fait valoir que l'interprétation du barème opérée par le médecin conseil ne correspond pas à son intitulé précis d'indemnisation, puisque tous les mouvements ne font pas l'objet d'une limitation, et se fonde sur l'avis de son médecin de recours, le docteur [B] (avis du 25 août 2022, sa pièce n°7), lequel propose un taux d'incapacité permanente de 2 % sans coefficient socio-professionnel.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n'a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
Force est bien de relever que l'interprétation restrictive, telle que proposée par la société, ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n'exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l'atteinte, totale ou partielle qu'il objective des amplitudes articulaires, ou de l'une ou de l'autre de ces amplitudes.
L'examen du rapport du docteur [B] permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du médecin-conseil, lequel a réalisé un examen clinique le 28 février 2019 :
'Palpation sensible de l'épaule droite.
Cinétique des épaules en actif et en passif : droite gauche
- antépulsion 100° (120°) 180°
- abduction 90° (100°) 180°
- rétropulsion 60° 60°
- rotation interne L1 D12
- rotation externe 60° 60°
Sensibilité de l'épaule droite en fin de course
Main nuque, vertex et épaule opposée réalisés
Mensurations Droite gauche
- axillaire 42 cm 44 cm
- racine du bras 34 cm 34 cm'.
Il en résulte, contrairement à ce que soutient le médecin de recours de la société, que le médecin conseil a étudié les amplitudes articulaires de Mme [E] en actif et en passif, et qu'il a constaté des limitations significatives en antépulsion et en abduction en procédant par comparaison avec le côté sain.
Il convient de rappeler que les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération pour fixer le taux d'incapacité, peu important la nécessité d'atténuer leurs effets par la prise régulière d'antalgiques ou pas.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mesure des amplitudes articulaires a été déterminante dans l'appréciation du taux médical de Mme [E], lequel pour rappel a été ramené à 8 % par la commission médicale de recours amiable, cette dernière ayant fait référence au paragraphe 1.1.2 du barème accidents du travail dans son avis.
Plus généralement, les observations du docteur [B], lequel ne retient qu'une partie des constatations du médecin-conseil et n'a pas effectué d'examen clinique de Mme [E], ne viennent pas utilement contredire l'avis de la commission qui a bien tenu compte de l'avis du médecin de recours de la société en date du 15 juillet 2020, en ramenant le taux médical à 8 % au lieu de 15 % tel qu'initialement retenu par le médecin-conseil.
S'agissant du coefficient socio-professionnel, Mme [E], née en 1960, qui occupait un poste d'ouvrière qualifiée, a fait l'objet d'une visite de reprise le 20 mars 2019 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Il s'avère que le licenciement pour inaptitude a été notifié le 13 mai 2019 (pièce n°3 de la caisse), soit peu de temps après la consolidation de son état de santé dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée. Ce changement dans la situation professionnelle de l'assurée doit nécessairement être pris en considération dès lors que, par définition, l'inaptitude au poste de travail ne peut être déterminée qu'une fois la consolidation intervenue.
Il ressort de la notification de licenciement et du rapport du docteur [B] reprenant l'avis de la commission médicale de recours amiable que Mme [E] a été licenciée suite à une impossibilité de reclassement.
La société conteste le taux professionnel de 4 % retenu par la commission médicale de recours amiable, s'appuyant pour ce faire sur le mémoire de son médecin consultant du 25 août 2022, selon lequel 'le licenciement est dû à une pathologie étrangère non imputable'. Force est de constater que le médecin de recours ne s'explique pas davantage quant à une telle pathologie et que la société ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le taux professionnel retenu initialement, eu égard au licenciement pour inaptitude notifié à Mme [E].
Au regard de son âge au moment de la consolidation, de sa qualification et des difficultés prévisibles auxquelles Mme [E] sera confrontée dans ses démarches de reclassement, il doit être considéré que le coefficient socio-professionnel initialement fixé à 5 %, réduit à 4 % par la commission médicale de recours amiable et retenu par les premiers juges, a été correctement évalué.
Dès lors que la société ne produit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur l'étendue des séquelles de Mme [E] et au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l'employeur le taux d'IPP de 12 %, dont 4 % pour le coefficient socio-professionnel, attribué à Mme [E].
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la société [5] de sa demande d'expertise,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT