Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/02671
N° Portalis 352J-W-B7E-CR3KW
N° MINUTE : 7
contradictoire
Assignation du :
27 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOFTEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Slim JEMLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0961
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES ACACIAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Camille BERGER, greffière , lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 27 février 2020 par la SARL SOFTEE à la SAS LES ACACIAS ;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 ordonnant la clôture des débats et fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2024 ;
Vu les conclusions de la SAS LES ACACIAS notifiées par RPVA le 6 mars 2024 incluant la communication de sept pièces nouvelles numérotées de 24 à 30 ;
Vu les conclusions du 15 mars 2024 de la SARL SOFTEE sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Vu l'audience du 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 dudit code prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la SAS LES ACACIAS a déposé de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La SARL SOFTEE souhaite pouvoir y répliquer et que l'affaire soit renvoyée à la mise en état aux motifs qu’il s’agit d’éléments financiers nécessitant une vérification et une discussion ; que les éléments financiers sont déterminants dans cette affaire compte-tenu du montant de la dette, des demandes de délais et des justificatifs qui peuvent être produits.
Au vu de ces explications et au regard de certaines pièces qui comportent des éléments nouveaux postérieurs à l’ordonnance de clôture, il convient, avant dire droit, de révoquer l’ordonnance de clôture du 16 mai 2023 et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 7 novembre 2024 avec établissement d’un calendrier planifiant les échanges entre les parties.
Dans l'attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, avant dire droit sur toutes les demandes,
Révoque l’ordonnance de clôture du 16 mai 2023 et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 novembre 2024 à 11 heures 30 ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Dit que le demandeur devra conclure au plus tard le 5 septembre 2024 ;
Dit que le défendeur devra conclure au plus tard le 5 novembre 2024 ;
Dit que le respect de ces délais est impératif et qu'à défaut, des conclusions postérieures pourront être déclarées irrecevables en application de l'article 15 du code de procédure civile, qu'une radiation pourra intervenir ou une nouvelle clôture être prononcée en l'état ;
Dit que, sauf nécessité de nouvelles conclusions, la clôture sera prononcée le 7 novembre 2024 ;
Réserve les dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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