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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2305878

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2305878

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 19 février 2024, M. A D C, représenté par Me Biju-Duval, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours formé contre la décision du 27 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet de Maine-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Il soutient que le requérant a été naturalisé français par un décret du Premier ministre du 19 juin 2024 publié au Journal officiel de la République française du 21 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un décret du 19 juin 2024, publié au Journal officiel de la République française du 21 juin suivant, postérieur à l'introduction de la requête, le Premier ministre a procédé à la naturalisation de M. C. Ce décret est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. La présidente, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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