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Cour d'appel, 15 juillet 2014. 12/01658

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01658

Date de décision :

15 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ pc/ vb Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01658. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Juillet 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00671 ARRÊT DU 15 Juillet 2014 APPELANT : Monsieur Jean-Yves X... ... 49460 CANTENAY EPINARD comparant, assisté de Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Maître Vincent C..., mandataire ad'hoc de la Société ESPACES FACADES 2 rue de Bel Air BP 1859 49018 ANGERS CEDEX 01 C. G. E. A. DE RENNES Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentés par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 15 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société Espaces Façades a été immatriculée le 10 avril 1995 au registre du commerce et des sociétés. Le 27 avril 2005, Mme Y...a été nommée en qualité de gérante de la société en remplacement de Mme Z.... Par lettre du 21 septembre 2005, Mme Y...a convoqué M. X... à un entretien préalable au licenciement et elle l'a mis à pied à titre conservatoire. Le 28 septembre 2005, la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers, Me C... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Le 10 octobre 2005 Me C... ès qualités a convoqué à son tour M. X... à entretien préalable au licenciement. Le 12 octobre 2005, il a porté plainte avec constitution de partie civile contre M. X... pour abus de confiance en énonçant : " M. X... est salarié de la société Espaces Façades en qualité de commercial et en était aussi gérant de fait, ayant acheté au nom de sa fille 80 % des parts de la société. MM. A...et B...détiennent par ailleurs 10 % chacun des parts restantes. Mme Y...a été engagée par la société Espaces Façades en qualité de gérante salariée le 27 avril 2005. Elle a alors constaté qu'il n'y avait aucun document comptable journalier dans la société, et a été informée par M. X... qu'il « ne fallait pas qu'elle soit surprise car il y avait des chantiers qui étaient faits au noir ». Mme Y...lui a alors indiqué qu'il n'était plus question de procéder de la sorte et que tous les chantiers devaient être déclarés. Constatant un grave problème de trésorerie début juillet 2005, Mme Y...a alors convoqué MM. A..., B...et X... pour leur faire part de ces difficultés dont elle n'arrivait pas à trouver l'origine. M. X... a alors déclaré qu'il « avait pris 30. 000 euros en liquide ». Mme Y...a ensuite eu connaissance d'un certain nombre de man ¿ uvres réalisées par M. X... qui consistaient notamment à commander pour les chantiers « officiels » plus de marchandises que nécessaire, et à utiliser ce surplus de marchandises pour son compte personnel sur les chantiers dont la société n'avait pas connaissance. C'est ainsi que certains « clients » de M. X... se sont déplacés au siège de la société pour régler des chantiers qui n'ont jamais été commandés à la société Espaces Façades mais à son commercial qui a réalisé pour son propre compte les travaux, et qui entendait se faire régler en espèces. Ces man ¿ uvres ont eu pour la société Espaces Façades des conséquences extrêmement graves puisqu'elle a dû déposer le bilan en raison des difficultés de trésorerie rencontrées, alors qu'elle avait par ailleurs un carnet de commande qui aurait dû lui permettre de continuer son activité ". Me C... ès qualités a licencié M. X... pour faute lourde par lettre du 25 octobre 2005 dans les termes suivants : " Vous avez réalisé des travaux avec du matériel et des matériaux de l'entreprise pour votre propre compte. Vous avez détourné des fonds de l'entreprise, ceci ayant été attesté par témoins, ces faits ayant donné lieu à un dépôt de plainte. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien préalable ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. Je vous confirme, en conséquence, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement pour faute lourde ". Au moment du licenciement, la société employait habituellement moins de onze salariés, et les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiments occupant jusqu'à dix salariés. Par jugement du 14 novembre 2005, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession de l'entreprise et a désigné Me C... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. M. X... a saisi le 24 novembre 2005 le conseil de prud'hommes d'Angers en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. L'affaire a été radiée le 4 juillet 2006. Le 3 novembre 2008, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction. Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de commerce a clôturé la procédure à la suite de l'exécution du plan de cession. Sur requête de M. X... du 8 avril 2011, le président du tribunal de commerce a désigné, le même jour, Me C... en qualité de mandataire ad'hoc (Me C... ès qualités) pour représenter la société Espaces Façades au cours de la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes. A la demande de M. X..., l'affaire a été rétablie au rôle le 22 juillet 2011. Par jugement du 3 juillet 2012, le conseil a débouté M. X... de ses demandes au titre du contrat de travail avec la société Espaces Façades, en retenant l'absence de lien de subordination entre les parties. M. X... a relevé appel. L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes (l'AGS) est intervenue à l'instance. Les deux parties ont conclu, ainsi que l'AGS. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 février 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Espaces Façades prise en la personne de son mandataire ad'hoc à lui payer les sommes de : . 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; . 3 043 ¿ à titre de dommages-intérêts pour perte des allocations assedic ;. 5 720 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence de congés payés incluse ; . 2 669, 33 ¿ à titre de salaire pendant la période de mise à pied, incidence de congés payés incluse ; . 3 626, 48 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;. 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a précisé à l'audience qu'il abandonnait sa demande initiale en paiement de dommages-intérêts pour diminution de pension de vieillesse. Il fait valoir en substance que : . Le moyen de Me C... ès qualités tiré de l'inexistence du contrat de travail est irrecevable dès lors qu'il n'a été soulevé pour la première fois qu'en 2012 devant le conseil de prud'hommes et de manière contradictoire avec ce que le mandataire avait soutenu en fait et en droit au cours des sept années précédentes, et que cette contradiction est constitutive d'un estoppel ; . Sur le fond, il existe un contrat de travail au moins apparent ; . Me C... ès qualités ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde. Dans ses dernières écritures, déposées le 9 mai 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Me C... ès qualités demande à la cour de : . Confirmer le jugement ;. Débouter M. X... de ses demandes ;. Condamner M. X... à lui payer 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que : . La règle de l'estoppel n'est pas applicable en l'espèce ; . Sur le fond, l'accomplissement de la procédure de licenciement et le versement d'indemnités de licenciement ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; . Le lien de subordination sans lequel ne peut exister une relation salariée fait défaut en l'espèce puisqu'il est démontré que M. X..., qui détenait 80 % des parts de la société avec sa fille, se comportait comme un gérant de fait ; . Subsidiairement, la faute lourde est caractérisée. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'AGS sollicite la confirmation du jugement et, subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de M. X..., demande qu'il soit jugé que cette créance ne sera garantie que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Elle s'associe, pour l'essentiel, à l'argumentation de Me C... ès qualités. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir : Attendu qu'il résulte de l'examen des conclusions déposées en défense par Me C... ès qualités tant en première instance qu'en appel, que celui-ci a fait valoir, de façon constante que l'existence d'un contrat de travail n'était pas démontrée, de sorte qu'il ne peut être utilement soutenu qu'il se serait contredit au préjudice de M. X..., peu important à cet égard qu'à l'occasion de la procédure pénale, qui est distincte, il ait indiqué que ce dernier était salarié en même temps que gérant de fait ; Que le moyen tiré de l'absence de contrat de travail est donc recevable ; Sur l'existence du contrat de travail : Attendu que tant les bulletins de paie délivrés à M. X... par la société Espaces Façades d'octobre 2004 à août 2005 (pièces 5 à 14 appelant), qui mentionnent, dans la rubrique emploi, la qualité de commercial, que la procédure de licenciement initiée par la gérante, Mme Y..., et poursuivie par Me C... ès qualités, que l'indication par ce dernier, dans sa plainte avec constitution de partie civile, de la qualité de salarié de M. X..., créent l'apparence d'un contrat de travail conclu entre ce dernier et la société ; Que les seules déclarations faites par Mme Y...à la police, lors de sa plainte du 8 septembre 2005, selon lesquelles M. X... lui disait ce qu'elle devait faire ne constituent pas une preuve suffisante du caractère fictif de ce contrat d'autant moins qu'il apparaît, à la lecture du procès-verbal d'audition, que Mme Y...a rapidement pris les choses en main en instaurant un suivi comptable, en convoquant les associés, et en engageant finalement la procédure de licenciement de M. X..., ce qui révèle l'existence d'un lien de subordination entre les parties ; Que la possession de parts sociales à hauteur de 40 % admise par M. X... lors de l'audience du conseil de prud'hommes, n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation salariée, étant relevé que, lors de son audition par les premiers juges, M. X... a précisé que " Mme Z...(la gérante précédente) n'avait pas son permis mais elle était énergique et suivait les chantiers et les salariés " ce qui ne correspond pas à l'attitude passive d'une " gérante de papier " décrite par Me C... ès qualités ; Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a exclu l'existence d'un contrat de travail ; Sur le licenciement : Attendu qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde qu'il invoque pour justifier un licenciement ; Attendu qu'ici, à l'appui des griefs tenant à la réalisation, par M. X..., de travaux pour son propre compte avec du matériel et des matériaux de l'entreprise, et au détournement de fonds au préjudice de l'entreprise, Me C... ès qualités se borne à produire, d'une part, le procès-verbal précité de la plainte de Mme Y..., dans lequel elle affirme que M. X... lui a déclaré qu'il avait pris 30 000 euros en liquide et, d'autre part, les attestations de MM. A...et B..., associés, qui certifient avoir entendu M. X... dire que les sommes détournées au détriment de la société s'élevaient à 30 000 euros ; Que, cependant, la réalité de ces allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce, n'est pas démontrée ; Que la preuve des griefs invoqués pour justifier le licenciement n'étant pas rapportée, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : Attendu qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant moyen de la rémunération nette versée à M. X... (2 190 euros), Me C... ès qualités sera condamné à lui payer une somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il sera également condamné à lui payer les sommes sollicitées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de salaire pendant la période de mise à pied, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, telles qu'elles seront précisées au dispositif ; Attendu que M. X... ne justifiant pas avoir remboursé les allocations versées par pôle emploi à hauteur de la somme de 3 043, 23 ¿, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef ; Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE recevable le moyen de Me C... ès qualités tiré de l'absence de contrat de travail entre M. X... et la société Espaces Façades ; DIT que M. X... a été lié par un contrat de travail à la société Espaces Façades ; DIT que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE Me C... ès qualités à payer à M. X... les sommes de : . 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 5 720 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence de congés payés incluse ;. 2 669, 33 ¿ à titre de salaire pendant la période de mise à pied, incidence de congés payés incluse ; . 3 626, 48 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et, à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; DEBOUTE M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le remboursement des allocations à l'assedic ; DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; CONDAMNE Me C... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Me C... ès qualités ; Le CONDAMNE à payer à M. X... la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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