Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Innocable, société anonyme, dont le siège est X... Randon, ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, au profit de M. Alain Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 27 avril 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grenoble, M. Y..., administrateur délégué s'est pourvu en cassation au nom de la société Innocable contre une ordonnance de référé rendue le 14 avril 1998 ;
Attendu cependant, qu'il n'est pas justifié que ce dernier, qui n'était pas le représentant légal de la société, ait reçu pouvoir régulier en vue de former un pourvoi en cassation au nom de cette société ; que la déclaration de pourvoi ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Innocable aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Innocable à payer à M. Z... la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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