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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-10.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.574

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Fanny Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1995) d'avoir déclaré non fondée la demande reconventionnelle en divorce de M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, tant que le divorce n'est pas définitif, les époux restent tenus du devoir de fidélité, l'introduction de la demande en divorce ne conférant pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation; qu'en posant le principe que les relations intimes de l'épouse avec un tiers ne pouvaient être prises en considération car très postérieures à l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil; que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent se contenter de viser les "pièces versées aux débats" pour justifier leur décision, mais doivent également procéder à leur analyse; qu'en se contentant d'énoncer, sans procéder à la moindre analyse de ces pièces, que les attestations produites par M. X... ne permettaient pas d'établir la réalité des griefs allégués, alors surtout que M. X... rappelait précisément dans ses conclusions les déclarations d'un témoin relatant les injures et humiliations dont il était l'objet de la part de son épouse, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, M. X... justifiait sa demande reconventionnelle en se prévalant des violences exercées par son épouse sur sa fille, qui avaient entraîné une tentative de suicide de celle-ci à l'âge de 11 ans ainsi qu'une hospitalisation en mai 1990, ce qui avait amené le juge des enfants à placer la jeune fille dans un foyer; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce comportement de l'épouse et de rechercher s'il ne constituait pas une faute grave justifiant le prononcé du divorce, la cour d'appel a, une fois encore, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient, d'une part, que le rapport que M. X... a fait établir par un détective privé n'apporte aucune certitude sur l'identité de la personne suivie ni sur celle du propriétaire de la voiture qui stationnait devant le domicile de Mme X..., d'autre part, que les attestations produites par le mari pour démontrer qu'il est un homme calme ne rapportent pas la preuve contraire des faits précis et établis par les pièces adverses; qu'elle a, ainsi, répondant aux seules conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à son épouse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les premiers juges avaient relevé que l'épouse était propriétaire d'un salon de coiffure qu'elle avait vendu juste avant d'engager la procédure de divorce et que, fin 1992, elle travaillait encore en qualité de caissière dans son ancien salon, ce que M. X... avait fait constater par huissier et ce qu'elle avait elle-même reconnu en produisant un certificat de travail; qu'ainsi, en énonçant que l'épouse exerçait la profession de coiffeuse à domicile, qu'elle avait perdu son fonds en 1991 et qu'elle ne percevait aucune rémunération depuis lors, la cour d'appel a dénaturé les constatations objectives du jugement entrepris et violé l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, M. X... faisait valoir, preuves à l'appui, que son épouse exerçait clandestinement une activité de coiffeuse à domicile dont les revenus n'étaient pas déclarés; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de répondre à ce moyen, et ce d'autant plus que l'épouse avait reconnu avoir perçu une rémunération pour avoir coiffé une personne à domicile en prétendant rendre visite à d'autres par amitié; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a, une fois de plus, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève la durée de vie commune, le fait que M. X... exerce la profession d'électro-mécanicien et, accessoirement, celle de moniteur d'auto-école, l'absence de ressources de l'épouse admise au bénéfice du revenu minimum d'insertion et de l'aide juridictionnelle ainsi que ses perspectives d'avenir limitées; que, tirant les conséquences légales de ses propres constatations et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de M. X..., la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement apprécié l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie des époux en tenant compte de la situation au moment de la rupture du mariage et de son évolution dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et signé par M. Zakine, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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