Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-91.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-91.178
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 8911.783 formé par Monsieur B... Moussa, demeurant à Paris (19ème), ...
Sur le pourvoi n° 8911.784 formé par Monsieur Y... LAKDAR, demeurant à Clichy sous Bois (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'ordonnances rendues le 30 novembre 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Paris qui ont autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B... et M. X... Said A..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint en raison de leur connexité, les pourvois numéros 89-11.783 et 89-11.784 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que par déclarations distinctes faites au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 1989, M. B... Moussa et M. X... Said A..., se sont pourvus en cassation des "quatre ordonnances rendues le 30 septembre 1987 par Mme Z..., vice-président sur requête de M. C..., inspecteur des impôts" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que le 30 novembre 1987, Mme Z... a rendu, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, plus de quatre ordonnances susceptibles d'intéresser les demandeurs aux pourvois ; que la déclaration susvisée ne permet pas d'identifier les décisions attaquées par chacun des pourvois et n'est donc pas régulière au regar es dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. B... et M. A... Ait Said, envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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