Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/05222 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSTB
Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
Exposé du litige
Par requête en date du 31 octobre 2014, monsieur [B] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes à l'encontre de son ancien employeur, la société ADICE INTERIM, afin d'obtenir notamment la requalification des contrats de mission avec la société CUATERO en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de dommages intérêts et d’indemnités au titre de la rupture abusive de ce contrat.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 octobre 2015 devant le bureau de jugement.
Le 8 avril 2016, le bureau de jugement a établi un procès-verbal de partage de voix, et les parties ont été appelées à l’audience de départage du 25 avril 2017
Par jugement rendu le 11 juillet 2017, le Juge départiteur a fait droit aux demandes de monsieur [B] [G], en condamnant la société utilisatrice et la société d’intérim au paiement d’indemnités et de dommages et intérêts.
Le 31 juillet 2017, la société ADICE INTERIM a interjeté appel à l’encontre du jugement précité, et le 4 août 2017, la société CUARTERO, société utilisatrice, a fait de même.
L’affaire a été appelé à l’audience de la Cour d’Appel de Montpellier le 23 février 2021, et un arrêt a été rendu le 5 mai 2021 confirmant le jugement de première instance.
Exposant que le délai de procédure devant le conseil de prud'hommes de Montpellier et le délai d'attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [B] [G] a, par acte en date du 22 novembre 2023, saisi ce tribunal d'une demande de condamnation de l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l'homme, L111-3 et L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
- 18 900 € au titre de son préjudice moral,
- 10 000 € au titre de son préjudice financier,
- 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient qu'il est fondé à engager la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud'homale est manifestement excessif, puisqu’il a dû attendre 6 ans et 6 mois pour obtenir une décision définitive et être indemnisé.
Il fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour lui au regard des sommes allouées, puisque les employeurs ont été condamnés à lui payer la somme totale de 86 915,74 €
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l'espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l'encombrement de la Juridiction qui lui a fait perdre toute réactivité, alors qu'il appartient à l'État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu'il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Il fait valoir qu'il est résulté de cette situation d'une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d'autre part un préjudice financier puisque s’il avait pu percevoir les sommes allouées dans des délais raisonnables, il aurait pu solder ses dettes et investir afin d’obtenir un revenu complémentaire ou de réduire ses charges en ne payant plus de loyer par exemple.
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mai 2024, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au tribunal de réduire la demande de monsieur [B] [G] en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions, de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice financier et de réduire sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience du bureau de jugement, il s'est écoulé un délai de 12 mois qui ne doit être considéré comme excessif qu’à hauteur de 9 mois.
Il fait valoir que le délai entre l’audience devant le bureau de jugement et le délibéré, qui a été de 5 mois, a été déraisonnable à hauteur de 3 mois.
En ce qui concerne le délai entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage, qui a été de13 mois, il estime que ce délai a été déraisonnable à hauteur de 7 mois.
Enfin, il soutient que le délai du délibéré entre l’audience de départage et le délibéré qui a été de 3 mois, est excessif à hauteur de 1 mois.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il fait valoir qu’entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie le délai de 43 mois est excessif à hauteur de 29 mois, le délai de 2 mois pour obtenir le délibéré de la Cour d’Appel de 2 mois n’étant pas excessif.
Il soutient que pour l'ensemble de la procédure, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de 49 mois de délai déraisonnable
Il fait valoir que le préjudice moral doit être évalué à une somme mensuelle de moins de 150 €.
Il soutient que le préjudice financier allégué apparaît lié principalement au différent du requérant avec son ancien employeur, plutôt qu’à la longueur de la procédure, que le demandeur ne produit d’ailleurs aucune pièce permettant d’évaluer ce préjudice et se contente de formuler une demande globale à ce titre.
Il expose enfin que la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile n’est pas justifiée à hauteur du montant sollicité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L'article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l'homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, " L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L'article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que " Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées."
L'article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que "Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable", ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l'individu auquel est tenu l'État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d'un déni de justice au sens de l'art. L 141-1 précité du Code de l'organisation judiciaire, et oblige l'État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant monsieur [B] [G] à son employeur devant le Conseil de Prud'hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s'inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la requalification de contrat de travail intérim en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation de ce contrat et d'en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [B] [G] pour justifier son action:
- entre la requête prud'homale et le jugement rendu au fond,
- entre la déclaration d'appel et l'arrêt de la cour.
La procédure engagée par monsieur [B] [G] devant le Conseil des prud’hommes était soumise aux dispositions de l'article L1451-1 du code du travail prévoyant que l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Au regard de ces dispositions, tout délai supérieur à 3 mois pour que l'affaire soit audiencée devant le bureau de jugement est excessif .
Ainsi, le délai de 12 mois (entre la saisine du conseil des prud’hommes le 31 octobre 2014 et l’audience devant le bureau de jugement le 30 octobre 2015) est excessif à hauteur de 9 mois.
Le délai pour prononcer un délibéré une fois l'affaire passée en bureau de jugement ne saurait être supérieur à 2 mois; en l'espèce, ce délai entre l'audience de jugement le 30 octobre 2015 et le délibéré le 8 avril 2016 de 5,25 mois est dépassé de 3,25 mois.
Le délai raisonnable entre le procès-verbal de partage des voix et l'audience de départage est de 6 mois; en l’espèce, depuis le procès-verbal de partage de voix du 8 avril 2016 et l’audience en départage du 25 avril 2017, il s’est écoulé un délai de 12,5 mois, excessif à hauteur de 6,5 mois.
Enfin, le délai entre l’audience de départage (25 avril 2017) et le délibéré (11 juillet 2017) un peu supérieur à 2 mois est un délai raisonnable.
Il en résulte que le délai en première instance est excessif à hauteur de 18,75 mois.
La société ADICE INTERIM a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 31 juillet 2017, et la société CUARTERO le 4 août 2017; la Cour d’Appel de Montpellier a rendu son arrêt le 5 mai 2021.
La procédure devant la cour d'appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d'appel et l'audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Le délai de la procédure devant la cour a été en l’espèce de presque 45,25 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d'appel est donc de 31,25 mois.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 50 mois .
Ce retard de 50 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par monsieur [B] [G], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l'Agent Judiciaire de l'État.
Il y a donc lieu de déclarer l'État responsable des dommages causés à monsieur [B] [G] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d'un retard de jugement d'une affaire prud'homale pour une durée de 50 mois.
Monsieur [B] [G] évalue le préjudice moral qu'il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L'agent judiciaire de l'État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu'un tel préjudice soit évalué sur une base mensuelle de moins de 150 €.
L'évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l'impact psychologique de ce type de litige s'agissant de la contestation d'un contrat de travail dont la résiliation est demandée et de l'incertitude sur l'effectivité de la protection attendue de l'autorité judiciaire qu'un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l'incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud'homale doit être considérée comme importante en ce qu'elle met en question le statut de l'intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s'accroît plus la durée d'attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue puisque un peu plus de 78 mois au total dont 48,8 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable, et par ailleurs, il n'est pas indifférent de constater que monsieur GUIRAUDOUa été dans l'attente d'une somme supérieure à 80 000 € qui lui était due par son employeur pendant plus de 4 ans, aggravant d'autant le préjudice moral subi.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [B] [G] par référence à une somme mensuelle de 300 € soit au total 50 mois X 300 € = 15 000 €.
Sur le préjudice financier, force est de constater que le dommage que monsieur [B] [G] décrit, à savoir la possibilité de solder ses dettes ou d’améliorer ses revenus, est purement hypothétique et qu’il ne justifie en réalité d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d'ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit.
L'équité commande d'allouer à monsieur [B] [G] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l'Agent Judiciaire de l'État sera condamné.
L'Agent Judiciaire de l'État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l'État responsable des dommages causés à monsieur [B] [G] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l'Agent Judiciaire de l'État à payer à monsieur [B] [G] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l'Agent Judiciaire de l'État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/05222 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSTB
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [G] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/05222 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSTB
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [G] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/05222 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSTB
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [G] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/05222 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSTB
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [G] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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