Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-10.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.760
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière RESIDENCE LES TENNIS, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1985 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :
1°/ de M. Richard G..., demeurant à Luc-sur-Mer (Calvados), Passage Gambetta,
2°/ de Mme Alberte D..., épouse G..., demeurant à Luc-sur-Mer (Calvados), Passage Gambetta,
3°/ de M. C..., demeurant à Caen (Calvados), avenue de la Côte de Nacre, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société FLORA, dont le siège est à Caen (Calvados), Saint-Contest, rue de la Folie,
4°/ de M. Pierre B..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
5°/ de la CAISSE DE REASSURANCE AGRICOLE MUTUELLE DU CALVADOS, dont le siège est à Caen (Calvados), ...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. A..., F..., E..., Y..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseller X..., les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière Résidence Les Tennis, de Me Le Griel, avocat des époux G..., de Me Boulloche, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat de la caisse de réassurance agricole mutuelle du Calvados, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Résidence les Tennis a fait construire par la société Flora et sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte B..., un ensemble immobilier comprenant une aire de stationnement surélevée, sur un terrain jouxtant la propriété des époux G... ; que ces derniers se sont plaint des troubles que cette construction leur a occasionnés, et de la création irrégulière d'une servitude de vue sur leur maison depuis l'aire de stationnement ;
Attendu que la S.C.I. Résidence les Tennis fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à supprimer les vues droites donnant sur la maison des époux Vergriette, alors, selon le moyen, d'une part, "qu'un jour de souffrance, par définition, ne permet que le passage de la lumière et non la vue ; que la Cour d'appel ne pouvait énoncer d'une part, qu'il avait été définitivement jugé que les ouvertures de la maison Vergriette, étaient de simples jours de souffrance et, d'autre part, qu'elles étaient en réalité de véritables vues ; qu'elle a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée, violant l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'un mur qui n'est percé que de simples jours de souffrance doit être assimilé à un mur aveugle, du point de vue des servitudes de vue ; qu'on ne saurait donc reprocher à un voisin d'avoir établi une vue droite sur ce mur, à moins de 1,90 mètres de distance ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 678 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que les jours de souffrance préexistant sur le mur de l'immeuble des époux G... étaient composés de chassis ouvrant vitrés, en verre clair, d'une dimension de 1m60 sur 0m35 et qu'ils étaient situés à 1m85 du sol et à 0m90 au-dessus du niveau de l'aire de stationnement, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, caractérisé la création depuis cette aire de vues droites sur l'héritage voisin à une distance inférieure à celle fixée par l'article 678 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la S.C.I. Résidence les Tennis fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux époux G... en réparation de troubles de voisinage alors, selon le moyen, "que dans une décision rendue dans la même instance et dans des dispositions devenues définitives, la Cour d'appel de Caen avait décidé de débouter les époux G... de leurs demandes fondées sur les nuisances résultant du parc de stationnement voisin ; qu'en remettant en cause cette disposition définitive, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que la Cour d'appel qui, à la suite de la cassation intervenue le 31 janvier 1984, était tenue d'examiner les demandes des époux G..., autres que celles en démolition d'ouvrage et en paiement de dommages-intérêts, fondées sur la violation d'une servitude de vue, a pu, sans violer l'autorité de la chose jugée, accueillir la demande qui lui était présentée en réparation d'un trouble anormal de voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la S.C.I. Résidence les Tennis fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie contre M. B..., architecte, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'a pas expliqué pourquoi l'architecte ne serait pas responsable de la mauvaise implantation du parc de stationnement et de la création de vues droites irrégulières ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que le maître de l'ouvrage condamné à réparer le préjudice causé à un tiers, étant tenu de prouver la faute de l'architecte lorsqu'il exerce l'action en garantie contre celui-ci, l'arrêt, qui retient l'absence de faute imputable à l'architecte, est, par ce seul motif, légalement justifié ; Mais sur le quatrième moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que pour mettre hors de cause la Caisse de Réassurance Agricole Mutuelle du Calvados, qui n'invoquait pas les effets à son égard des décisions antérieurement intervenues et exerçait un recours en garantie des dommages imputables à la société Flora, l'arrêt se borne à énoncer que le dommage n'entre pas dans le cadre des évènements que la Caisse est susceptible de garantir ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le dommage à réparer échappait aux prévisions de la police liant l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du quatrième moyen, l'arrêt rendu le 12 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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