Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'absence du conduit de fumée sur les plans annexés à la demande de permis de construire pouvait être rectifiée par un permis modificatif, ce dont il résultait qu'il n'était pas démontré que l'ouvrage omis ne pouvait pas être construit, la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'article 5 du contrat prévoyait le versement par le maître de l'ouvrage d'une somme égale au montant de la situation d'achèvement des fondations limitativement et après déduction des travaux de chantier non exécutés, en cas de résiliation postérieure au dépôt du permis de construire et exactement retenu qu'en vertu de ces dispositions la société MTHS était en droit de réclamer une indemnité égale à 25 % du coût des travaux sous déduction du coût de ceux n'ayant pas été exécutés, la cour d'appel, qui a constaté que le calcul de la société MTHS n'était pas discuté et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu condamner Mme X... au paiement des sommes réclamées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolay et de Lanouvelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
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