Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
41 rue Délizy
93692 PANTIN CEDEX
Tél:01.48.44.44.27
Fax : 01.48.44.08.02
@ : civil.tprx-pantin@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/03519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFZV
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2024
Madame [E] [B] [L] [T]
C/
S.A.R.L. CAROL’VOYAGES
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 18 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [B] [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CAROL’VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [E] [B] [L] [T]
Me Mansour OTHMANI
Expédition délivrée à :
Par requête du 19-03-24 aux fins de saisine du Tribunal de Proximité MME [E] [B] a fait convoquer la société CAROL’ VOYAGES en restitution de l’indu et en paiement de :
- la somme de 79 euros avec intérêts au taux légal
- la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts .
L’affaire a été transmise au Tribunal de Proximité de Pantin par le Tribunal proximité du Raincy . Les parties ont été convoquées à l’audience du 18-09-24 où elles ont comparu.
A l’audience MME [E] [B] fonde ses demandes sur :
-la perception indue par la société CAROL’ VOYAGES de 2011 à 2019 de frais sur ses chèques vacances dans le cadre de contrats de séjour
-l’article 171-1 du code monétaire et l’article L112-12 Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018"
Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'initiation de l'opération de paiement.
Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces.”
-un préjudice moral du fait de la résistance de la société CAROL’ VOYAGES à faire droit à ses demandes.
Elle soutient que la prescription quinquennale ne s’applique pas .
A l’audience le conseil de la société CAROL’ VOYAGES rappelle fait valoir que :
-la demande de MME [E] [B] est tardive et couverte par la prescription de l’article L211-17 du code du tourisme et MME [E] [B] avait déjà fait cette demande devant le tribunal du Raincy,
-la demande de MME [E] [B] est abusive et la réputation de la société CAROL’ VOYAGES a été salie par les avis et propos de MME [E] [B] tenus sur les réseaux sociaux
-MME [E] [B] a refusé la proposition de remboursement de la somme de 79 euros .
En conséquence la société CAROL’ VOYAGES sollicite donc le rejet de toutes les demandes de MME [E] [B] et sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Les périodes de prescription spéciales l’emportent sur les périodes de prescription de droit commun .
En l’espèce la demande de restitution entre dans le cadre du code du tourisme .
L’article L211-17 Version en vigueur depuis le 07 juin 2023 du code du tourisme prévoit que
“...
VI.-Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil.”
Dés lors , ne s’agissant pas d’un préjudice corporel , il y a lieu de faire application de la prescription de deux ans et de dire que les demandes de MME [E] [B] sont prescrites .
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’a pas été fourni au dossier les textes diffusés par MME [E] [B] sur les réseaux sociaux , dès lors la demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée .
S’agissant de la demande fondée sur la résistance abusive de MME [E] [B], il y a lieu de constater que MME [E] [B] a mobilisé le Tribunal de Proximité du Raincy et un conciliateur .
MME [E] [B] a refusé un accord amiable proposé par la société CAROL’ VOYAGES .
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société CAROL’ VOYAGES à hauteur de 150 euros qui a du engager des temps de gestion pour répondre à ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [E] [B] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [E] [B] les frais exposés par le défendeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et par jugement contradictoire et en dernier ressort :
déclare les demandes de MME [E] [B] prescrites ,
condamne MME [E] [B] à payer à la société CAROL’ VOYAGES la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ,
condamne MME [E] [B] à payer à la société CAROL’ VOYAGES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l'exécution provisoire ,
condamne MME [E] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment