Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02182 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQC
N° de Minute : 2184
Ordonnance du dimanche 10 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [V] [G]
né le 05 Mai 1998 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 décembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 10 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [V] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Maeliss Guillaud venant au soutien des intérêts de M. [Y] [V] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [V] [G] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 avril 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ( à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse).
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision administrative en date du 6 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2023 à 9h25, M. Le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé au delà des 48 heures initiales.
Par décision en date du 8 décembre 2023, ce juge a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M.'[Y] [V] [G] pour une durée de 28 jours, décision dont l'intéressé a fait appel.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 décembre 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 9 décembre 2023 à 9h14 de l'intéressé, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet de la requête préfectorale aux fins de prorogation de sa rétention administrative ;
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève :
l'irrecevabilité de la requête préfectorale au visa de l'article R743-2 du Ceseda en ce qu'elle est insuffisamment motivée en fait, souffre d'un défaut d'examen sérieux et en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention en raison de :
* la violation de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale,
* du défaut d'alimentation et de la violation de l'article 3 de la CESDH,
* la violation de l'article L813-3 du Ceseda (durée excessive de la retenue)
l'insuffisance des diligences de l'administration (article L741-3 du Ceseda).
M. le représentant de la préfecture n'a pas comparu ni déposé de mémoire d'appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
Aux termes de l'article R743-2 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il est constant qu'il se déduit de l'article R.743-2 précité que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l'autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l'étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde-à-vue ou en retenue avant le placement en rétention administrative.
La copie des précédents titres de séjours de l'intéressé, de son passeport expiré et d'un justificatif de domicile que M. [V] aurait communiqué à l'administration lors de précédences démarches ne font pas partie des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 précité.
En outre, dès lors que M. [V] n'a pas précisé dans son audition avoir la garde effective de ses enfants français et qu'il réside dans un foyer d'hébergement, l'administration n'avait pas à mentionner dans sa requête qu'il en avait la garde effective, ce d'autant qu'il résulte des pièces justificatives versées aux débats que si M. [V] a effectivement reconnu deux enfants français, il vit séparément d'eux et de leur mère, ne connait pas leur adresse actuelle, n'en a ni la garde ni l'autorité parentale, ne bénéficie d'aucun droit de visite et d'hébergement à leur égard, et n'a à sa charge aucune contribution financière à leur entretien.
Le moyen sera écarté.
Sur la régularité du contrôle d'identité
Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :
Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale
Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)
Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes
Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 9 code de procédure pénale)
Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )
En l'espèce, le contrôle d'identité de l'intéressé a été effectué sur le fondement de l'article 78- 2 alinéa 9 du code de procédure pénale, lequel dispose que :
'Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa' (souligné par la cour).
L'article 78-2 al 9 susvisé autorise ainsi les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle.
La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que la note de service par laquelle la hiérarchie policière mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 précité n'est pas une condition légale de la validité du contrôle dès lors qu'elle respecte les critères et limites posés par cet article ; qu'il ressort du procès-verbal de contrôle d'identité en date du 5 décembre 2023 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que les agents de police ont contrôlé [Y] [V] [G] en application de la note de service n°1781/2023 en date du 4 décembre 2023 et qu'il a été contrôlé à 20 heures dans le cadre de contrôles aléatoires d'identité mis en oeuvre de 13h30 à 20h30, soit pour une durée inférieure à 12 heures, dans la gare [1], lieu qui se situe bien dans la zone autorisée de 20 km de la frontière belge.
En conséquence les contrôles d'identité puis de droit au séjour sont réguliers.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'application d'un traitement inhumain ou dégradant pendant la retenue (absence d'alimentation)
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Si l'article L813-13 du Ceseda n'impose pas qu'il soit mentionné dans le procès-verbal de retenue, comme en matière de garde-à-vue, que la personne retenue a eu la possibilité de s'alimenter avec la mention des heures à laquelle ces repas lui ont été proposés, il n'en reste pas moins que la privation d'alimentation, lorsqu'elle atteint un certain seuil de gravité, peut être considérée comme relevant de traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort en effet de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant ». Ainsi, pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
En l'espèce, l'intéressé a été placé en retenue le 5 décembre 2023 à 20h10 et il a été mis fin à sa retenue le 6 décembre à 18h20, soit 22 heures 10 plus tard.
Or le fait qu'il ne soit pas mentionné que M. [Y] [V] [G] ait pu s'alimenter pendant cette durée, ce qui n'est pas une obligation au regard de la Loi mais qui n'implique pas qu'il n'ait pu le faire, ne peut qu'être considéré comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH.
Le moyen sera rejeté.
Sur la durée excessive de la retenue
Il ressort des dispositions de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la Loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs :
' L'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé
' Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables
Il s'en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l'intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n'est pas nécessaire à l'élaboration et la notification des décisions qui en découlent.
Il s'en suit au cas d'espèce que la retenue, qui n'a pas dépassé la durée légale est régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le 6 décembre 2023 (jour même du placement en rétention) ce qui constitue un délai raisonnable.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Harmony POYTEAU, Greffière
Le conseiller délégué
Céline MILLER, conseillère
N° RG 23/02182 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2184 DU 10 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 10 décembre 2023 :
- M. [Y] [V] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [V] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [V] [G] le dimanche 10 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le dimanche 10 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 10 décembre 2023
N° RG 23/02182 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQC
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