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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-21.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.088

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Montebello, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Martini et Rossi, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société d'Exploitation Trois Rivières, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Montebello, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Martini et Rossi et de la société d'Exploitation Trois Rivières, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1995), que la société Martini et Rossi est titulaire de la marque figurative, représentant un navire ancien, vu de côté et portant ses voiles, dont le dépôt du 16 février 1990 a été enregistré sous le numéro 1 575 764 en renouvellement d'un dépôt du 21 février 1980 pour désigner notamment les rhums, vins, spiritueux et liqueurs; que la société Montebello a déposé à titre de marque, le 30 octobre 1990 en renouvellement d'un dépôt du 1er août 1980, une étiquette représentant un navire ancien pour désigner dans la classe 33 des spiritueux; que la société Martini et Rossi a assigné en nullité de cette dernière marque la société Montebello qui a reconventionnellement demandé que soit constatée une tolérance excédant cinq années ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Montebello fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de sa marque et de l'avoir condamnée pour contrefaçon alors, selon le pourvoi, que les actes de possession par elle sur l'étiquette litigieuse étaient de nature à faire présumer à l'égard de la société Martini et Rossi qu'elle était titulaire d'un droit d'auteur sur le dessin de l'étiquette ; qu'en estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur le dessin, l'arrêt a violé l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève que si la société Montebello oppose la propriété du dessin litigieux au dépôt de sa marque par la société Martini et Rossi, intervenu pour la première fois le 17 mars 1965, il lui appartient, à défaut d'acte de divulgation, de rapporter la preuve de la réalité de la création antérieurement au dépôt, le 21 février 1980, de sa propre marque constituée par le dit dessin; qu'en rejetant la demande de la société Montebello après avoir retenu que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d appel a satisfait aux exigences de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Montebello fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de sa marque et de l'avoir condamnée pour contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a omis de répondre au chef de ses conclusions soutenant que l'utilisation d'un navire ancien, vu de tribord, naviguant toutes voiles dehors résultait d'un usage public excluant toute appropriation; que ce faisant, il a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'arrêt a omis de répondre au chef de ses conclusions se prévalant de l'inaction de la société Martini et Rossi, qui avait toléré depuis plus de dix ans l'existence de l'étiquette litigieuse; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel répond aux conclusions prétendument délaissées en retenant que le signe choisi par la société Martini et Rossi dont le dépôt de la marque ne tendait pas à la protection de l'image des navires anciens, a un caractère distinctif ; Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, l'arrêt étant confirmatif de ce chef, il a été répondu que le moyen invoqué par la société Montebello, qui fait état d'une tolérance de la part de la société Martini et Rossi de cinq années, est fondé sur les dispositions de la loi du 4 janvier 1991, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 28 décembre 1991, et que l'assignation datant du 23 décembre 1991, ce texte est inapplicable à l'espèce ; D'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Montebello fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de sa marque et de l'avoir condamnée pour contrefaçon alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui n'a pas recherché si l'élément essentiel de la marque Martini et Rossi n'était pas évincé par l'adjonction de la marque Montebello sur l'étiquette litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que procédant à l'étude comparative des deux marques, l'arrêt retient que le navire figurant sur la marque Montebello est un élément essentiel ne formant pas un tout indivisible avec les autres éléments au nombre desquels figurent les inscriptions et par conséquent la mention invoquée par le moyen; que la cour d appel a répondu au moyen qui n'est pas fondé ; Et sur la quatrième moyen : Attendu que la société Montebello fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit l'utilisation du signe litigieux alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui n'a pas délimité le champ d'application de l'interdiction prononcée, a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que la cour d'appel, confirmant le jugement du tribunal de grande instance, a interdit à la société Montebello l'utilisation de la marque dont l annulation était prononcée; qu'il en résulte qu'elle a délimité le champ d'application de cette interdiction; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Montebello aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Martini et Rossi et de la société d'Exploitation Trois Rivières ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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