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Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 mars 2025. 2406901

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406901

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Bas-Rhin en date du 7 août 2024 rejetant sa demande de délivrance d'un récépissé de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré 13 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'intéressé a été convoqué le 21 octobre 2024 afin que lui soit remis le récépissé sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire en défense en date du 13 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a informé le tribunal que M. A a été convoqué le 21 octobre 2024 afin que lui soit remis un récépissé de titre de séjour. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 11 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, T. GROS La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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