Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21756 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/03613
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le 06 mars 1951 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/038091 du 28/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic la SARL Cabinet CHARPENTIER
C/O CABINET CHARPENTIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [C] [R] et M. [N] [E] sont propriétaires indivis des lots n°29, 32, 35, 39,40, 41, 47 et 54 dans l'immeub1e soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte du 3 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, le cabinet Charpentier SARL, les a fait citer devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'un arriéré de charges.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné Mme [C] [R] et M. [N] [E], chacun à proportion de ses droits dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet Orly-Sainclaire :
la somme de 8 616,86 € avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2015, au titre des charges impayées au 31 octobre 2017 (4 me appel provisionnel 2017 inclus) ;
la somme de 520,60 € au titre des frais nécessaires ;
la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;
la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [C] [R] et M. [N] [E] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
M. [N] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 novembre 2019 ;
Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat ;
M. [N] [E] a fait signifier sa déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] le 7 février 2020 à personne présente ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 26 février 2020 par lesquelles M. [N] [E], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondée ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déduit de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 3.709,73 € ;
- déduire de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires les frais injustifiés et inutiles pour 2.761,90 € ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts et de l'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation solidaire entre les deux défendeurs ;
- lui accorder 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ;
- lui accorder la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 versements par mensualités de 500 €, charges courantes comprises, outre une dernière échéance couvrant le solde de la dette ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
En vertu de l'article 911 du même code, sous la même sanction, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 908 aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;
M. [E] ne justifie pas avoir signifié ses conclusions du 26 février 2020 au syndicat des copropriétaires conformément aux dispositions précitées ;
Par conséquent, il convient de soulever d'office la caducité de la déclaration d'appel du 26 novembre 2019 et de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état afin de mettre l'appelant en mesure de présenter ses observations ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Soulève d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [E] en date du 26 novembre 2019 ;
Rabat l'ordonnance de clôture du 10 mai 2023 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 janvier 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment