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Tribunal Administratif de Dijon, 04 juillet 2022. 2201497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2201497

Date de décision :

4 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. E C, Mme K Q, M. N H, Mme J B, Mme P D, M. L M, M. G I, Mme O E et M. A F demandent au tribunal l'annulation du permis de construire accordé par le maire de la commune de Dijon pour la construction d'un immeuble de six étages au 5 rue des Ateliers. Par lettre du 10 juin 2022, M. C a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. M. C n'ayant pas joint à sa requête la décision qu'il entend contester, portant permis de construire un immeuble de six étages au 5 rue des Ateliers à Dijon, le greffe du tribunal l'a invité, par lettre recommandée du 10 juin 2022, à la produire afin de régulariser son recours. Cette lettre a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". M. C n'a ainsi, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, désigné représentant unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative. Fait à Dijon le 4 juillet 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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