Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Z..., demeurant ...,
2 / M. Christian Y..., demeurant ...,
3 / M. Thierry B..., demeurant ...,
4 / M. Thierno X..., demeurant ...,
5 / M. Stéphane A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Entremont, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Ideval, devenue société Sodiial international, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société SCPE, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SCPE et de la société Entremont, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que MM. Y... et A... se sont pourvus en cassation le 11 février 2000 contre une décision notifiée le 7 décembre 1999 ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois formés en leurs noms sont irrecevables ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que par déclaration écrite remise le 11 février 2000 au greffe de la Cour de Cassation, contre récépissé remis le même jour, MM. B..., X... et Z... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, ces demandeurs n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la remise du récépissé de leur déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par MM. Y... et A... ;
Constate la déchéance du pourvoi formé au nom de MM. B..., X... et Z... ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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