Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ5W
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
16 décembre 2021
RG :19/00413
[R]
C/
URSSAF DRRTI
Grosse délivrée le 07 DECEMBRE 2023 à :
- Me MALDONADO
- M. [R]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Décembre 2021, N°19/00413
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 8 avril 2019, M. [D] [R] a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon d'une demande de prise en compte des trimestres cotisés et des revenus annuels déclarés auprès de la caisse Régime Social des Indépendants pour les années 2005, 2006, 2007 et, la prise en compte de la totalité des montants déclarés de l'année 2008 pour le calcul des cotisations vieillesse et complémentaire.
Par courrier en date du 3 juin 2019, l'URSSAF a indiqué à M. [D] [R] qu'il n'avait pas été immatriculé en qualité de gérant de la société [6] à compter du 04/04/2005, au titre de l'assurance vieillesse, et qu'elle ne pouvait par suite lui valider les trimestres correspondants.
Le 12 septembre 2019, la CARSAT a notifié à M. [D] [R] l'attribution de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er mai 2018, sur une base de 94 trimestres tous régimes confondus, au taux plein de 50%.
Par requête en date du 21 octobre 2019, M. [D] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CARSAT en contestation de cette décision au motif de la non prise en compte pour l'année 1997 de son activité salariée, et de la non prise en compte des cotisations vieillesse versées au titre de son activité indépendante entre avril 2005 et juillet 2010.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, statuant sur la requête du 8 avril 2019, a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur,
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [D] [R] sur le calcul des cotisations vieillesse de l'année 2008, en l'absence de décision produite,
- reçu le recours formé par M. [D] [R] sur les autres points,
- l'a dit mal fondé quant au versement des cotisations vieillesse des années 2005 à 2007 et a rejeté sa demande sur ce point,
- condamné M. [D] [R] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 5 janvier 2022, M. [D] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00166, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2013.
Le 12 août 2022, la CARSAT a notifié à M. [D] [R] une révision du montant de sa pension de retraite en prenant en compte les cotisations de l'année 1997.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [D] [R] demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF/ DRRTI pour manquements graves à ses obligations légales de contrôle en assumant l'entière responsabilité des dysfonctionnements, des incompétences et manquements graves aux devoirs du RSI entrainant un grave préjudice moral et financier à mon encontre,
- condamner l'URSSAF/ DRRTI à m'allouer la somme correspondant aux cotisations vieillesses de base et complémentaire des revenus déclarés de 2005, 2006, 2007 et le différentiel de 2008 (total de 81 839 euros), soit 14 trimestres pour racheter ces derniers qui manquent à ma carrière professionnelle comme gérant majoritaire de la société [6], société Méridionale de traitement de l'eau et des énergies et liquider définitivement ma retraite civile, retraite que je devais avoir complète au 1er mai 2019,
- condamner l'URSSAF/ DRRTI à me verser la somme de 15 000 euros pour préjudice moral et matériels subis pendant plus de 10 ans,
- condamner l'URSSAF/ DRRTI aux dépens et de me verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- demander à l'URSSAF/ DRRTI de transmettre à la CARSAT Sud Est de [Localité 4] le complément de trimestres validés avec les rémunérations annuelles déclarées pour mon complément de carrière professionnelle et de m'en transmettre la copie dans les meilleurs délais.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [R] expose que:
- il a été gérant majoritaire de la société [6] et à ce titre a adressé de 2005 à 2010 ses déclarations de revenus au Régime Social des Indépendants,
- les appels de cotisations de 2005 à 2008 ont été faits 'sans les cotisations vieillesse', le Régime Social des Indépendants n'a jamais répondu à ses demandes et celles de son cabinet comptable afin d'obtenir des explications sur ce point,
- il n'est plus en possession des pièces comptables de la société [6], ni de la société [5] créée et mise en sommeil en 2008,
- le Régime Social des Indépendants avait l'obligation de l'informer de ce que son compte vieillesse n'était pas à jour ,
- l'URSSAF avait une obligation de contrôle en raison des graves dysfonctionnements du Régime Social des Indépendants,
- il a fait l'objet de doubles appels de cotisations, avec mises en demeure et contraintes d'huissier.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de:
A titre principal,
- dire et juger irrecevable le recours formé par M. [D] [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 8 avril 2019,
A titre subsidiaire,
- dire M. [D] [R] en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 décembre 2021,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [D] [R]
-condamner M. [D] [R] aux éventuels frais de justice subséquents nécessaire à l'exécution de l'arrêt,
- condamner M. [D] [R] à régler à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :
- il n'y a pas eu de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable avant la saisine du Pôle social le 8 avril 2019, et M. [D] [R] ne peut se prévaloir d'aucune notification susceptible de recours, son recours est donc irrecevable,
- subsidiairement, en réponse à un courrier de M. [D] [R], elle l'a informé qu'il n'avait pas été immatriculé au titre de l'assurance vieillesse pour son activité au sein de la société [6] entre 2005 et 2007, et lui a proposé de s'acquitter des cotisations dues sur cette période pour régulariser sa situation,
- M. [D] [R] n'apporte aucun élément pour établir les contacts qu'il dit avoir eu avec le Régime Social des Indépendants en 2007 à propos de cette difficulté,
- les appels de cotisations produits par l'appelant concernent des périodes postérieures et portent des mentions manuscrites relatives aux cotisations de 2005 à 2008,
- M. [D] [R] ne produit aucune preuve au soutien de ses allégations et a justement été débouté de ses demandes,
- concernant l'année 2008, M. [D] [R] produit un appel à cotisation incomplet pour l'année 2010 et n'a jamais contesté le bien fondé de ces cotisations qui ne visent pas les cotisations vieillesse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Au terme de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
L'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Par application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'article R 142-10-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la saisine du tribunal de grande instance d'Avignon dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l' article 58 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la saisine de la juridiction de sécurité sociale ne peut intervenir, à peine d'irrecevabilité, qu'après avoir soumis le litige à la Commission de Recours Amiable de l'organisme social à l'origine de la décision contestée.
En l'espèce, M. [D] [R] a saisi le 8 avril 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'une demande de prise en compte des trimestres cotisés et des revenus annuels déclarés auprès de la caisse Régime Social des Indépendants pour les années 2005, 2006, 2007 et, la prise en compte de la totalité des montants déclarés de l'année 2008 pour le calcul des cotisations vieillesse et complémentaire.
Il ne justifie au soutien de son recours ni d'une décision d'un organisme social qu'il conteste, ni d'une saisine de la Commission de Recours Amiable de l'organisme social concerné préalablement à cette saisine du tribunal.
Par suite, le recours ainsi formé par M. [D] [R] devant la juridiction de sécurité sociale est irrecevable.
Le recours étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'en examiner le fond. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [D] [R] sur le calcul des cotisations vieillesse de l'année 2008, en l'absence de décision produite,
- condamné M. [D] [R] aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Déclare M. [D] [R] irrecevable en son recours,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [D] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,