Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00693 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMIF
O R D O N N A N C E N° 2024 - 708
du 25 Septembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [B]
né le 01 janvier 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 4]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de PERPIGNAN en date du 01 septembre 2021 pronononçant l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [M] [B],
Vu l'arrêté préfectoral en date du 19 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [M] [B], à 11h35,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 22 septembre 20224 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 Septembre 2024 notifiée le même jour à 14h32, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [B] faite le 24 septembre 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H19 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 24 septembre 2024 à 15h15 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 25 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 23 Septembre 2024 à 14H32 ;
Vu les observations de Maître Matthias ALZEARI conseil de Monsieur [M] [B] né le 01 janvier 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne transmises par courriel le 24 septembre 2024 à 17h28,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Septembre 2024, à 11H19, Monsieur [M] [B] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 23 Septembre 2024 notifiée à 14H32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel se borne à indiquer :
- ' Il n'existe à ce jour pas de perspective raisonnable d'obtenir mon identification en vue de m'é1oigner du territoire français [...]'
.- 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' ;
.-' si la requête préfectorale envoyée le 22 septembre 2024 à 15h38 au JLD de Perpignan n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable'
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. Le préfet démontre diverses diligences et notamment une demande a été formulée, le 20 septembre 2024, auprès des autorités algériennes, pour demander la délivrance du laissez-passer consulaire ou si nécessaire, une nouvelle présentation de M. [M] [B] auprès du consulat d'Algérie à [Localité 3].
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Septembre 2024 à 10h41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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