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Tribunal Administratif de Bordeaux, 30 octobre 2024. 2303731

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2303731

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'infraction du 5 juin 2022 commise à Aubervilliers ayant entrainé le retrait de trois points sur permis de conduire. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Par ailleurs, aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2024. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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