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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 juin 2024. 2407711

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407711

Date de décision :

28 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B. Par cette requête enregistrée le 1er avril 2024, M. B, représenté par Me Lemkhairi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2024. Une note en délibéré présentée par le préfet de police a été enregistrée le 20 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté, qui vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir résider et travailler en France depuis 2020, il ne résulte pas de ces éléments que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte à sa vie privée et familiale une atteinte de nature à méconnaître l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant en décidant de faire usage de son pouvoir de l'obliger à quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a omis de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant ou que la décision portant obligation de quitter le territoire français est, au regard des éléments mentionnés au point précédent, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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