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Tribunal Administratif de Rennes, 07 février 2025. 2500424

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2500424

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et transmise au tribunal administratif de Rennes par une ordonnance datée du 22 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des pénalités ayant assorti la cotisation de taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre de l'année 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, la directrice des créances spéciales du Trésor conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé l'intégralité des pénalités en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la directrice des créances spéciales du Trésor. Fait à Rennes, le 7 février 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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