Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/01220
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01220
Date de décision :
22 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1222
N° RG 24/01220 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QT2E
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 novembre à 11h30
Nous M. DARIES, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 14H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [C]
né le 24 Août 1996 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 21 novembre 2024 à 10 h 54 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 novembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [C]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [M] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public;
En présence de [G] [B] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
[N] [C], de nationalité lybienne, a fait l'objet :
- d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le Préfet de la Gironde le 15 octobre 2023, notifiée,
-d'un arrêté de placement en rétention du Préfet de la Gironde dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 21 septembre 2024, notifié.
Il a été placé au centre de rétention.
A la suite de la saisine de la Préfecture, la rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 septembre 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 27 septembre 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 24 octobre 2024.
A la suite d'une nouvelle saisine de la Préfecture de la Gironde, par ordonnance du vice- président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2024, la mesure de rétention de [N] [C] a été prolongée pour une durée de 15 jours,
Par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2024 à 10h54, l'intéressé a formé appel de la décision, soutenu oralement par son conseil à l'audience, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
. le routing produit par la Préfecture pour un vol prévu le 29-11-2024 n'est pas définitif tant que le nom des escorteurs n'est pas mentionné,
. le critère légal de la menace à l'ordre public n'est pas caractérisé.
M.[C] a comparu et été entendu en présence de l'interprète;
Le Préfet de la Gironde, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La Préfecture dispose d'un laissez-passer consulaire pour M. [C] et produit un routing établi le 19 novembre 2024 pour un vol prévu le 29 novembre 2024 à destination de [Localité 2].
La mention selon laquelle le routing n'est pas définitif tant que le nom des escorteurs n'y est pas indiqué, ne permet pas à elle seule d'exclure que ce départ ne pourra pas être exécuté dans ce délai proche prévu.
Par ailleurs si ce nouveau routing a dû être requis le 18 novembre, c'est du fait de M. [C] qui a refusé d'embarquer le 17 novembre 2024, ce qui a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dès lors les conditions légales pour la prolongation de la rétention sont réunies.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [C] à l'encontre de l'ordonnance du vice président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [N] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. DARIES.
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