Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04458 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200544
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. TNB VI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde AUTIER substituant Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
à
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit étranger, venant aux droits de la S.A.S. MAN FINANCIAL SERVICES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yannick ALMEIDA substituant Me Maël MONFORT de la SELEURL Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : G003
S.A.S. SOCOVI NEGOCE ET DISTRIBUTION
[Adresse 8]
[Localité 1]
S.A.S. CICAR
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juillet 2023 :
Par jugement du 28 novembre 2022 rendu entre, d'une part, la société Volkswagen Bank Gmbh et d'autre part, la Sarl TNB VI et entre la Sarl TNB VI et les SAS Socovi Négoce et Distribution et SAS Cicar, le tribunal de commerce de Paris a :
- Joint les instances RG 2022030380 et RG 2022030423
- Dit la demande de la société Vollkswagen Bank Gmbh venant aux droits de la SAS Man Financial Services régulière et recevable
- Condamné la Sarl TNB VI à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 179 410,62 euros dont 60 248,28 euros au titre des loyers impayés et 119 162,34 euros au titre de la clause pénale contractuelle
- Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter du 8 novembre 2020, date de l'assignation
- Condamné la Sarl TNB VI à restituer entre les mains de la société Volkswagen Bank Gmbh le véhicule de marque tracteur TGX 560 6X4 BBS + carrossage de marque Man n° de série WMA26XZZ2HPO89027 immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit
- Condamné la Sarl TNB VI à payer à la société Cicar la somme de 13 276,89 euros TTC
- Condamné la société Volkswagen Bank Gmbh à payer à la société Cicar la somme de 42 000 euros au titre de la facture de carrossage émise au nom de la société Volkswagen Bank Gmbh
- Débouté la SAS Cicar et la SAS Négoce et Distribution de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive au titre de dommages et intérêts
- Condamné la Sarl TNB VI à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la Sarl TNB VI à payer à la SAS Cicar la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la SAS Négoce et Distribution de sa demande au même titre
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
- Condamné la Sarl TNB VI aux dépens
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit selon les conditions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 décembre 2022, la Sarl TNB VI a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier des 21, 27 mars et 18 avril 2023, la Sarl TNB VI a fait assigner en référé les sociétés Volkswagen Bank Gmbh, Socovi Négoce et Distribution et Cicar devant le premier président de cette cour afin de dire et juger que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la Sarl TNB VI, arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2022, de condamner les sociétés Volkswagen Bank Gmbh, Socovi et Cicar au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sarl TNB VI a soutenu oralement ses demandes lors de l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2023.
La société Volkswagen Bank Gmbh a déposé des conclusions devant le premier président près la cour d'appel de Paris à l'audience du 4 juillet 2023 qu'elle a soutenues oralement à cette audience, selon lesquelles il y a lieu de débouter la société TNB VI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les sociétés SAS Socovi Négoce et Distribution et SAS Cicar ont déposé le 24 avril 2023 des conclusions sur le référé selon lesquelles elles demandent que la société TNB VI soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 novembre 2022, de condamner la Sarl TNB VI à payer aux sociétés SAS Socovi Négoce et Distribution et Cicar, chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance de référé.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation est du 6 novembre 2021 et le jugement litigieux du 28 novembre 2022 ne rapporte pas d'observations écrites de la société TNB VI qui n'était pas présente à l'audience de plaidoiries sur le fait qu'il convient d'écarter l'exécution provisoire de droit.
1- Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance :
La société TNB VI considère qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris car ce dernier indique à tort que la décision est contradictoire alors qu'elle est réputée contradictoire. De plus il y a une contradiction entre l'exposé par la société Volkswagen Bank Gmbh de ses prétentions et les pièces qu'elle verse aux débats. La demande de la société Volkswagen Bank Gmbh n'évoque aucun fondement juridique textuel. Le tribunal n'a pas tiré les conséquences juridiques des 20 mois de retard dans la livraison du tracteur commandé. Il y a donc des chances sérieuses de réformation du jugement entrepris.
La société Volkswagen Bank Gmbh considère pour sa part que la société TNB VI présente de simples difficultés de trésorerie qui ne constituent pas une impossibilité de payer les sommes dues et elle ne produit aucune pièce probante permettant de prétendre que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Les sociétés SAS Socovi Négoce et Distribution et Cicar estiment que la demanderesse ne dispose d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris dès lors que celui-ci est bien contradictoire et que les manquements évoqués sont des manquements mineurs sur le véhicule qui ne permettent pas de ne pas le payer alors qu'il a été livré sans réserve et utilisé régulièrement depuis lors.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société TNB VI a passé commande le 3 octobre 2016 d'un tracteur poids lourd auprès de la société Socovi Négoce et Distribution pour un montant de 197 869,20 euros, assorti d'une commande de carrosserie sur mesure auprès de la société Cicar pour un montant de 42000 euros.
Afin de financer cet achat, un contrat de crédit-bail a été signé le 22 décembre 2016 entre les sociétés Volkswagen Bank Gmbh et TNB VI pour une durée de location de 60 mois.
Le véhicule a été livré et immatriculé le 24 octobre 2017 mais le contrat de crédit-bail n'a été activé qu'en décembre 2019 en raison de la non production de certains documents.
En l'absence de paiement des loyers, par courrier recommandé du 16 janvier 2020, la société Volkswagen Bank Gmbh mettait en demeure la société TNB VI de payer la somme de 55 027,71 euros au titre de l'arriéré des échéances locatives contractuelles. En l'absence de paiement des sommes dues malgré la mise en demeure, la société Volkswagen Bank Gmbh adressait un courrier à la société TNB VI indiquant qu'était prononcée la résiliation du bail au 10 mars 2020, ce qui entraînait la déchéance du terme et le paiement de l'intégralités des échéances pour un montant de 179 410,62 euros.
Dès lors que la société TNB VI était valablement représentée par un avocat devant le tribunal de commerce de Paris qui a déposé des conclusions écrites et qui a été présent à toutes les audiences, sauf à l'audience de plaidoiries, et qui était demanderesse à l'action en intervention forcée, le jugement rendu à son encontre est bien un jugement contradictoire et non pas réputé contradictoire.
En outre, la société TNB VI a pris possession du véhicule litigieux sans émettre à ce moment-là aucune réserve écrite et continue d'utiliser régulièrement ce véhicule pour lequel elle ne paie aucune somme.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que la société TNB VI dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.
Il n'y a donc pas lieu d'apprécier les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachées au jugement entrepris puisque les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile prévoient que les deux conditions sont cumulatives. Dés lors que la première condition liée au moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel n'est pas démontrée, il convient de rejeter la demande de la Sarl TNB VI tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est revêtu le jugement du 28 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Volkswagen Bank Gmbh, Socovi Négoce et Distribution et Cicar de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc allouée à chacune une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de la Sarl TNB VI.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris présentée par la Sarl TNB VI ;
Condamnons la Sarl TNB VI à payer aux sociétés Volkswagen Bank Gmbh, SAS Socovi Négoce et Distribution et SAS Cicar une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la Sarl TNB VI la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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