Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01850 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESCL
Jugement du 14 Mai 2019
Tribunal d'Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 17-000177
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
Né le 23 juillet 1980 à [Localité 5] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile FROGER OUARTI de la SELARL BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS, et Me Charlotte MEHATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame [Y] [E]
née le 09 Août 1990 à [Localité 6] (53)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie MAGE de l'ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une facture du 7 mai 2016 et une déclaration de cession du même jour, Mme [Y] [E] a acheté à M. [W] [J], qui exerçait alors son activité sous le nom d'AUTO OccaZ, un véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé 875-BVC-31, mis en circulation le 21 juin 2005 et affichant 208 000 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 3250 euros.
Se plaignant de l'état du véhicule, et notamment d'une panne ayant immobilisé celui-ci le 16 août 2016, et souhaitant obtenir la résolution de la vente, Mme [E] a fait assigner M. [J] devant le tribunal d'instance de Laval par acte huissier de justice du 15 mars 2017.
Par un premier jugement du 28 novembre 2017, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise dont le rapport a été établi le 26 août 2018. Ce rapport concluait notamment que l'huile, qui se trouvait en quantité trop importante dans le moteur du véhicule, était passée dans l'admission, et que cela avait entraîné l'auto-combustion puis l'emballement du moteur.
Par un second jugement du 14 mai 2019, le tribunal, retenant l'existence de vices cachés, a :
Prononcé la résolution de la vente ;
Condamné M. [J] à restituer à Mme [E] la somme de 3250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Dit qu'une fois le prix restitué, Mme [E] devra laisser le véhicule à la disposition de M. [J] à la première demande de celui-ci, à charge pour ce dernier de venir le récupérer sur place ;
Condamné M. [J] à verser à Mme [E] la somme de 293,04 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamné M. [J] à prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule facturés par le garage Citroën de Bougères, d'un montant de 9,60 euros par jour, et ce, à compter du 16 août 2016 et jusqu'à la récupération du véhicule ;
Rejeté la demande faite par Mme [E] au titre de son préjudice moral ;
Rejeté la demande de délais de paiement de M. [J] ;
Mis les dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire, à la charge de M. [J] ;
Condamné M. [J] à verser à Mme [E] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 septembre 2019, M. [J] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce second jugement, sauf celui ayant rejeté l'indemnisation du préjudice moral de Mme [E].
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2020, M. [J] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De rejeter l'ensemble des demandes de Mme [E] ;
De condamner Mme [E] aux frais de gardiennage ;
Subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
De condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] soutient que :
Il est impossible que, comme Mme [E] le prétend, il ait introduit une quantité trop importante d'huile à l'occasion d'une vidange. En effet, la conséquence en aurait été l'emballement du moteur, qui se serait nécessairement déroulé dès la sortie du garage. En outre, au jour de l'expertise amiable qui a eu lieu dans un premier temps, Mme [E] avait parcouru 3436 kilomètres avec le véhicule litigieux depuis son acquisition. Il est parfaitement établi à cet égard que celui-ci était passé entre-temps entre les mains d'un autre professionnel, le garage de [Localité 4]. Ainsi, la preuve de l'antériorité du désordre par rapport à la vente n'est pas rapportée.
Sa bonne foi est caractérisée.
À aucun moment Mme [E] n'a tenté de limiter les frais liés à l'immobilisation du véhicule, notamment en sortant celui-ci du garage. En outre, le gardiennage ne peut être facturé que si un contrat d'entreprise, c'est-à-dire de réparation, a été signé entre le garagiste et le client. Lorsque le garagiste a seulement été chargé d'entreposer le véhicule du fait d'une panne, le gardiennage est présumé gratuit. Or en l'espèce, il n'est aucunement question d'un contrat d'entreprise passé entre le garage Citroën de Bougères et Mme [E]. Ce dernier ne peut donc pas réclamer le paiement de frais de gardiennage. Lui-même n'a pas à supporter la négligence de Mme [E].
S'agissant du préjudice moral invoqué par Mme [E], force est de constater que celle-ci ne produit aucune pièce probante pour justifier sa demande.
Il perçoit un revenu mensuel de 1600 euros et se trouve dans une situation particulièrement délicate avec une épouse qui ne travaille pas et des enfants en bas âge.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2020, Mme [E] demande à la cour :
De confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande faite au titre de son préjudice moral ;
De condamner M. [J] à lui verser à ce titre la somme de 800 euros ;
De rejeter toutes les demandes de ce dernier ;
De le condamner aux dépens de l'appel et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] soutient que :
Elle a acquis le véhicule litigieux alors que M. [J] en avait effectué la vidange en remettant trop d'huile, ce qui a entraîné un emballement du moteur. Cette vidange du 26 avril 2019 permet de caractériser l'origine des désordres. M. [J] ne pouvait ignorer qu'il avait mis trop d'huile. De plus, en tant que professionnel, il était tenu de connaître les vices du véhicule.
On ne peut lui reprocher de ne pas avoir tenté de limiter les frais liés à l'immobilisation du véhicule. En effet, elle a contacté M. [J] à plusieurs reprises dès l'apparition des désordres.
Elle s'est retrouvée sans moyen de locomotion, ce qui a entraîné la perte de son emploi d'intérimaire. Ainsi, en août et septembre 2016, ses revenus ont nettement diminué. De plus, depuis bientôt quatre ans, elle subit injustement cette procédure. Elle a le sentiment d'avoir était trompée.
MOTIVATION
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il en résulte que la garantie des vices cachés instituée par ces articles peut être mise en 'uvre si le dommage concerné a été causé par un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
Le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
Il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
Il présente une certaine gravité.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport :
« L'analyse d'huile démontre une usure importante des cylindres ».
Selon « l'analyse sur le moteur, ['] la quantité d'huile mise dans le moteur a été beaucoup plus supérieure à l'origine, environ 2 litres de plus ».
« Cela occasionne lorsqu'un moteur diesel a une usure importante, un passage de la compression vers le bas moteur et ces gaz imbrulés sont aspirés par l'admission afin de les rebruler via le reniflard, sauf comme le niveau d'huile est très important, le passage de compression pousse l'huile du moteur dans l'admission et à ce moment-là, le moteur se met en auto combustion sans aucun contrôle de celui-ci, même en coupant le contact, créant un emballement de celui-ci. »
Il en ressort que la panne litigieuse a été provoquée par la présence d'un excès d'huile dans le moteur, lui-même déjà usé de manière importante.
Le tribunal a considéré que ces constatations et analyses, corroborées par un précédent rapport d'expertise amiable, caractérisaient l'existence de vices rendant le véhicule impropre à un usage normal au sens de l'article 1641 du code civil, dans la mesure où l'usure du moteur affectait une partie du véhicule dont le bon état était indispensable à son fonctionnement, et où la quantité d'huile dans le moteur était déterminante pour ne pas abîmer le véhicule et risquer de provoquer une panne l'immobilisant, comme cela avait été le cas en l'espèce.
Sur ces éléments, M. [J] n'oppose aujourd'hui aucun moyen, et le premier juge doit être approuvé.
S'agissant de la question, la seule finalement discutée par M. [J], de savoir si l'excès d'huile existait déjà au moment de la vente, le rapport d'expertise judiciaire conclut que « les investigations démontrent que tous les défauts indiqués dans l'analyse étaient présents avant l'achat du véhicule », et que si « effectivement le véhicule a été confié au Garage [Localité 4] », c'était « afin de changer des éléments électriques d'allumage ['] n'ayant rien à voir avec la cause du sinistre ».
Il est produit en effet une facture de l'entreprise Depann'auto du 19 avril 2016 démontrant que la vidange du véhicule, et donc le remplissage de son réservoir d'huile, avaient été effectués à la demande de M. [J] 18 jours seulement avant l'achat du véhicule par Mme [E]. Celle-ci fournit en outre la facture, datée du 16 juin 2016, des travaux qui ont été réalisés sur celui-ci par le garage [Localité 4] Automobiles entre la vente et la panne. Cette facture révèle que le niveau d'huile n'a alors fait l'objet d'aucune intervention.
Enfin, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la distance 'environ 2500 kilomètres' qui a été parcourue par le véhicule après la vente n'est pas incompatible avec la présence d'un trop-plein d'huile au moment de celle-ci. L'expert, répondant à l'un des dires de l'avocat de M. [J], précise en effet à cet égard : « Bien sûr qu'un emballement moteur ne prévient pas, il suffit d'un cumul de plusieurs éléments comme indiqué dans mon analyse, niveau d'huile important, usure du moteur importante et une vitesse ou une accélération plus importante que d'habitude, comme a indiqué Madame [Y] [E], lors du désordre elle se trouvait sur une quatre voies. »
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'excès d'huile dans le moteur, vice qui a déterminé la panne litigieuse, résultait nécessairement de la vidange qui avait été effectuée avant la vente, et qu'il affectait donc déjà le véhicule au moment de celle-ci.
Cet excès, qui requérait pour être découvert des investigations jusque dans le réservoir d'huile, auxquelles un acheteur normalement diligent n'était pas tenu de procéder, n'était par nature ni connu de Mme [E] ni apparent pour celle-ci.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
L' article1644 du même code civil prévoit que, dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
C'est donc là encore à bon droit que, conformément à la demande de Mme [E], le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [J] à restituer le prix de celle-ci à Mme [E].
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant à cet égard que le vendeur professionnel, tel que l'était M. [J], est présumé connaître les vices de la chose vendue.
2.1. Sur le préjudice qualifié de matériel
Sont réparables les frais de réparation et d'entretien que, selon une facture du garage [Localité 4] Automobiles du 16 juin 2016 et une autre de la société MDA " 2 " du 16 août 2016, Mme [E] a dû engager inutilement pour le véhicule litigieux, à hauteur respectivement de 232,80 euros et de 60,24 euros. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à verser à Mme [E] la somme totale correspondante de 293,04 euros.
2.2. Sur les frais de gardiennage
Selon l'article 1917 du code de procédure civile, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Toutefois, le dépôt peut également être conclu à titre onéreux.
S'il est effectivement constant que c'est lorsqu'il est accessoire à un contrat d'entreprise que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste est présumé fait à titre onéreux, il ne s'agit pas là d'une condition de la rémunération du garagiste, mais d'une simple présomption, c'est-à-dire d'une règle de preuve qui, en présence d'un contrat d'entreprise, dispense le garagiste de démontrer le caractère onéreux du dépôt, et oblige le client qui le conteste à prouver la gratuité de celui-ci.
Il en résulte que le dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste peut, même en l'absence de tout contrat d'entreprise, être fait à titre onéreux.
En l'espèce, le fait pour Mme [E] d'avoir déposé le véhicule litigieux auprès du garage Bougères de La Brûlatte après que ce véhicule est tombé en panne, puis de l'y avoir laissé le temps de la présente procédure alors qu'il ne pouvait plus rouler, ne saurait constituer un comportement fautif de sa part.
De plus, celle-ci justifie suffisamment du caractère onéreux de ce dépôt par les trois factures des 20 janvier 2017, 30 septembre 2018 et 30 septembre 2019 qu'elle produit, et qu'il ne lui appartient pas dans ces conditions de contester.
En conséquence, et en application de l'article 1645 précité, Mme [E] est en droit de demander que les frais de gardiennage correspondants soient supportés par M. [J].
Le jugement sera donc confirmé en ce que, conformément à la demande de Mme [E], il a condamné celui-ci à les prendre en charge, c'est-à-dire à s'en acquitter auprès du garage concerné, ce qui sera précisé au dispositif.
2.3. Sur le préjudice moral
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts faite par Mme [E] au titre de son préjudice moral. En effet, la perte de l'usage de son véhicule, du fait d'un vice caché, trois mois seulement après l'avoir acquis, la procédure qui s'en est suivie, d'une durée extrêmement longue de sept années à ce jour, et les nombreux démarches et tracas que celle-ci lui a occasionnés caractérisent l'existence d'un préjudice moral qui mérite d'être réparé à hauteur de la somme demandée de 800 euros.
3. Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du
débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner,
dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [J] ne produit aucune pièce sur sa situation, qui ne peut donc justifier l'octroi de délais de paiement. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point.
4. Sur les frais du procès
M. [J] perd le procès. Il est donc tenu à tous les dépens, ainsi que, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de verser à Mme [E] une indemnité qui a été fixée équitablement en première instance, et qui, pour la procédure d'appel, sera arrêtée à la somme de 2000 euros. La demande qu'il a faite sur ce même fondement sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] [E] de réparation de son préjudice moral, étant précisé que les frais de gardiennage que M. [W] [J] est condamné à prendre en charge doivent être payés par celui-ci au garage Bougères ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [W] [J] à verser à Mme [Y] [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] [J] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [W] [J] à verser à Mme [Y] [E] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par M. [W] [J] sur le fondement de ce même article 700.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. WOLFF