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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00395

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00395

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

ARRET N°335 N° RG 24/00395 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HO [H] C/ [A] Association ASSOCIATION [C] [Y] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00395 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HO Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 février 2024 rendue par le Juge de la mise en état de NIORT. APPELANTE : Madame [G] [H] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 10] ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMES : Monsieur [M] [A] né le [Date naissance 4] 1970 à Rep Démo du Congo Chez son avocat [Adresse 9] [Localité 11] Association [C] [Y] [Adresse 5] [Localité 2] ayant tous les deux pour avocat postulant Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurent INUNGU, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [J] [Y], née le [Date naissance 8] 1939, célibataire, est décédée le [Date décès 7] 2017 à l'hôpital de [Localité 12]. Par acte du 4 septembre 2019, monsieur [M] [A] et l'association [C] [Y], déclarée en préfecture le 26 janvier 2019, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Niort madame [G] [X], désignée comme légataire universelle de la défunte par un codicille du [Date décès 6] 2017 au testament qu'elle avait fait le 14 décembre 2017, pour voir observer que le [Date décès 6] 2017, la veille de son décès, [J] [Y] n'avait ni la force, ni la lucidité suffisantes lui permettant d'entreprendre le travail qui lui est attribué ; qu'il n'était pas du tout établi qu'elle disposait à l'hôpital pour y modifier les dispositions de son testament des références de numéros de comptes et de contrats, ou qu'elle s'en souvenait; qu'à un jour de son décès, elle était au plus mal et avait d'autres préoccupations que régler le sort de ses biens ; pour constater qu'un doute existait sur sa lucidité et la liberté de sa volonté au jour du codicille gratifiant madame [X], et pour, en conséquence : -suspendre les opérations de partage de la succession -désigner M. [L] [B], ami personnel et proche conseiller de la défunte, en qualité d'administrateur de sa succession -placer à la régie du tribunal le produit de la vente de la ferme de la défunte ainsi que de différents biens faisant partie de sa succession -organiser une expertise graphologique afin de déterminer si le codicille était bien écrit de la main de madame [J] [Y] -prescrire une expertise médicale pour renseigner sur son état la veille de son décès. Monsieur [A] et l'association [C] [Y] ont saisi par voie d'incident le juge de la mise en état du tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de Niort, selon conclusions du 23 octobre 2019 en lui demandant d'ordonner une expertise graphologique et une expertise médicale. Madame [X] s'y est opposée en objectant que les demandeurs étaient irrecevables en leur action, monsieur [A] pour être un prêtre de l'église catholique ayant prodigué des soins spirituels à la défunte et comme tel irréfragablement empêché d'hériter d'elle en vertu de l'article 909 du code civil, et l'association [C] [Y] parce que constituée après le décès de la de cujus, elle n'était par hypothèse pas susceptible de bénéficier d'un quelconque legs de la part de celle-ci. Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort, après avoir dit d'une part, que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association relevait de la compétence du juge du fond car l'instance avait été initiée avant le 1er janvier 2020, et d'autre part que M. [A] était bien mentionné dans l'assignation comme agissant à titre personnel quoiqu'il en dise et que sauf à ce qu'il indique se désister, il appartenait au seul juge du fond de statuer sur le moyen tiré par madame [X] de l'interdiction légale d'hériter instituée par l'article 909 du code civil, a fait droit à la demande d'expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [R], et a ordonné le retrait du rôle de l'affaire. Selon ordonnance du 30 novembre 2020, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a désigné le docteur [T] [U] aux lieu et place de l'expert précédemment commis. Madame [X] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort selon conclusions du 11 mai 2023 d'un incident visant à voir constater la péremption d'instance et à voir juger en conséquence l'instance éteinte par application de l'article 389 du code de procédure civile, débouter Monsieur [A] et l'association [C] [Y] de leurs demandes et les entendre condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutenait à l'appui de ces demandes qu'aucun acte n'avait été accompli par les demandeurs dans les deux ans ayant suivi l'ordonnance du 18 juin 2020 qui a institué une expertise et ordonné le retrait du rôle de l'affaire. Monsieur [A] et l'association [C] [Y] se sont opposés à cette demande et ont réclamé en vertu de l'article 700 du code de procédure civile 10.000 euros à madame [X] et 50.000 euros au docteur [U]. Ils ont affirmé avoir accompli des diligences interruptives du délai de péremption. Ils ont fait état de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre les opposant depuis septembre 2019 à la société Allianz Vie relativement à la détermination du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie 'Tellus-Avenir'souscrit auprès de cette compagnie par [C] [Y] et dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 15 décembre 2017 quelques jours avant le décès de la souscriptrice, en indiquant que le juge de la mise en état de Nanterre avait sursis à statuer par ordonnance du 8 juillet 2022 dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Niort à venir dans la présente instance, et ordonné le retrait du rôle de l'affaire. Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a déclaré l'instance non périmée et condamné madame [X] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer 3.000 euros in solidum à Monsieur [A] et l'association [C] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, il a retenu : * que le délai de péremption n'était pas suspendu pendant l'exécution d'une mesure d'instruction * qu'il incombait donc à M. [A] et à l'association [C] [Y] de rapporter la preuve qu'ils avaient accompli des diligences procédurales interruptives d'instance sans jamais laisser s'écouler un laps de temps supérieur à deux ans à compter de la mise en oeuvre de l'expertise * que cette date ne ressortait pas du dossier ni des productions * que le courrier adressé le 9 mai 2023 à la juridiction par le conseil de monsieur [A] et l'association [C] [Y] pour solliciter la désignation d'un nouvel expert au motif qu'ils restaient sans nouvelles de M. [U] n'avait pas interrompu le cours du délai de péremption car celui-ci devait être regardé au vu de la date de désignation de cet expert comme expiré le 30 novembre 2022 * qu'en revanche, et bien que Mme [X] ne soit par partie à cette instance, la décision de sursis à statuer rendue le 8 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance opposant M. [A] et l'association [C] [Y] à la compagnie Allianz-Vie avait interrompu le délai de péremption dans l'instance de Niort en raison du lien direct et nécessaire entre les deux instances, interdépendantes puisque la validité des dispositions testamentaires est au centre des litiges et conditionne l'issue des deux litiges et la réalisation de la liquidation de la succession * qu'ainsi donc, l'instance n'était pas périmée * qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'engagement de la responsabilité du docteur [T] [U]. Madame [G] [H] épouse [X] a relevé appel de cette ordonnance le 19 février 2024. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 26 avril 2024 par madame [X] * le 2 avril 2024 par M. [A] et l'association [C] [Y]. Madame [G] [H] épouse [X] demande à la cour : *avant toute défense au fond : d'annuler l'ordonnance du 1er février 2024, et en tant que de besoin l'infirmer *Vu l'effet dévolutif, statuant à nouveau : -de juger périmée l'instance RG n°23/759 anciennement RG n°19/1495 -en conséquence, de juger l'instance éteinte par application de l'article 389 du code de procédure civile -de débouter M. [A] et l'association [C] [Y] de tout appel incident et de toutes leurs demandes -de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel -et à lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le juge de la mise en état a violé le principe du contradictoire posé à l'article 16 du code de procédure civile en appliquant une règle qui n'était pas invoquée et en faisant état dans son ordonnance d'éléments de droit postérieurs à la clôture des débats, en l'occurrence d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2023 et de son commentaire publié dans une revue juridique par un professeur de droit, que l'ordonnance cite servilement. Elle soutient que le délai biennal de péremption a couru à compter du 30 novembre 2020, date de l'ordonnance de remplacement de l'expert judiciaire qui a commis le docteur [U], et qu'il expirait donc le 30 novembre 2022. Elle affirme que les demandeurs ne justifient d'aucun acte interruptif de la péremption durant ce délai, le délai de péremption étant déjà expiré le jour de leur démarche du 9 mai 2023 sollicitant le remplacement de l'expert. Elle déplore la confusion entachant l'ordonnance du juge de la mise en état de Niort, qui retient une date erronée de transmission des conclusions en constat de la péremption et écrit que le délai de péremption avait été interrompu après avoir dit qu'il ne l'avait pas été jusqu'à son expiration au 30 novembre 2022. Elle conteste que le délai de péremption ait pu être interrompu par la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 juillet 2022 de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du litige pendant devant le tribunal de Niort et de radier l'affaire du rôle, en objectant qu'elle n'est pas partie à cette instance ; qu'elle l'a découverte au détour de la lettre du 9 mai 2023 par laquelle M. [A] et l'association [C] [Y] sollicitaient du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Niort le remplacement de l'expert ; que ceux-ci n'ont pas porté à la connaissance du juge de la mise en état de Nanterre l'intégralité des débats et questions débattues à Niort, notamment la qualité à agir de l'association et l'interdiction légale d'hériter frappant l'abbé [A], n'ayant comme il l'écrit produit devant lui ni l'assignation ni les conclusions. Elle affirme qu'il n'est justifié d'aucun lien de dépendance entre l'instance pendante à Niort et celle pendante à Nanterre à laquelle elle n'est même pas partie, qui ne lui a pas été dénoncée, et qui n'a pas de lien direct et nécessaire avec le procès, ses effets ne pouvant s'exercer que sur l'instance jugée à Nanterre.. Monsieur [M] [A] et l'association [C] [Y] demandent à la cour : Vu les articles 7, 8, 13 et 16 du code de procédure civile, de AVANT TOUTE DÉFENSE AU FOND : * constater qu'il n'y a eu, dans le chef premier juge, le juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Niort, aucune violation manifeste et choquante du principe du contradictoire * rejeter purement et simplement toute demande d'annulation tirée de ce fait STATUANT A NOUVEAU : Vu les articles 12 et 700 du code de procédure civile. Vu l'article 6 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : * constater que le délai de péremption a bien été suspendu par la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, en raison du lien direct existant entre les deux procédures en cours devant les tribunaux judiciaires de Niort et de Nanterre * relever qu'à aucun moment, selon les déclarations des proches de la défunte qui lui ont rendu visite à quelques jours de son décès, madame [J] [Y] n'a désigné, pour ses nombreux contrats d'assurance souscrits auprès de la Compagnie SA ALLIANZ, un bénéficiaire autre que son association à but humanitaire dénommée [C] [Y] présidée par Mr [M] [A] * déclarer, sachant que Madame [X] est proche ou du moins, en relation constante avec maître [Z] [E], le notaire, et madame [S] [F], agent de la SCP [E]-DELAUMONE, qui sont des acteurs clé dans la gestion du dossier de succession de madame [J] [Y], qu'il est difficilement imaginable que l'appelante ne soit pas au courant de la procédure dont est saisie le tribunal judiciaire de Nanterre, sachant qu'elle y est visée * relever que ce questionnement mérite vraiment d'être soulevé quand on sait que c'est madame [X] qui a été désignée par le codicille comme bénéficiaire de toutes les dispositions du testament qui ont été annulées ; situation qui explique la mise en oeuvre de deux procédures en cours devant les tribunaux judiciaires de Nanterre et de Niort * constater que cette idée d'ignorance de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre est simplement inimaginable lorsqu'on sait qu'elle est bien mentionnée aussi bien dans les conclusions relatives à la demande de constat de la péremption ainsi que dans le courrier du conseil des intimés du 9 mai 2023 * déclarer que le lien entre la procédure dont est saisi le tribunal judiciaire de Niort et celle en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre est direct et indiscutable * relever que c'est après constat que les résultats de l'expertise médicale aideront à décanter la situation dans les deux affaires, que le tribunal de Nanterre qui n'a pas voulu ordonner une seconde expertise médicale, a prononcé le 8 juillet 2022, un sursis à statuer * observer qu'en l'absence de toute péremption d'action, la déclaration consistant à dire que les moyens évoqués par le premier juge pour statuer sont inopérants doit être rejetée pour non fondement * constater, en revanche, que dans la mesure où l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Niort n'était pas périmée, la décision de sursis à statuer et de retrait du rôle de l'instance prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre, a réellement interrompu la péremption de l'instance pendant devant le tribunal judiciaire de NIORT, en raison du lien de dépendance directe et nécessaire existant entre les deux affaires qui opposent les mêmes parties, à l'exception de la SA Allianz * déclarer que l'Association [C] [Y] créée en 2019 et évoquée plusieurs fois par la défunte dans les articles 4, 5, 30 du testament qu'elle a rédigé, qui est la version française de celle en activité en République Démocratique du Congo depuis 2011, venant aux droits de la Fondation ANJ et dirigée par la même personne, dispose du droit d'agir et d'hériter de tout ce que sa fondatrice, madame [J] [Y], lui a laissé * observer que monsieur [A], choisi par la défunte depuis 2011 pour être le Président de l'oeuvre humanitaire initiée par elle, structure en activité depuis cette année-là, n'entre pas du tout dans le cas régi par l'article 909 du code civil * déclarer que la qualité à agir de l'Association [C] [Y] ne se pose pas du tout, car, outre le fait que l'Association de droit français [C] [Y] vient aux droits de la Fondation [C] [Y] fonctionnant en RD Congo, une association fonctionnant sur le plan de fait, peut légalement défendre ses droits, en cas de nécessité * constater, sur la base des éléments produits par les parties, qu'aucune preuve d'une quelconque relation de proximité qui aurait existé entre la défunte [J] [Y] et madame [X] n'a été apportée ; les proches de la défunte affirmant, en revanche, que celle-ci a été employée et payée pour un travail réalisé, quand madame [Y], en fin de vie, vivait ses derniers jours sur terre * relever que tant qu'aucune expertise n'aura pas été réalisée, toute déclaration visant à attribuer à la défunte un quelconque acte accompli le [Date décès 6] 2017, la veille du décès de celle-ci, doit être déclaré comme étant vaine et sans fondement réel, * déclarer que les explications relatives au changement d'experts demeurent sans importance réelle lorsqu'elles n'abordent qu'une partie de la réalité des faits * rejeter purement et simplement l'argument fondé sur l'idée d'une prétendue violation du principe du contradictoire * rejeter également la demande de déclaration de la péremption sollicitée par madame [G] [X] * constater qu'en voulant retarder le bon déroulement de la procédure, madame [X] a contraint monsieur [A] et l'Association [C] [Y] à engager des frais importants pour assurer la défense de leurs intérêts * dire qu'il serait inéquitable de leur laisser la charge de supporter tous ces frais qu'ils ont exposés * condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile madame [G] [X] au paiement de la somme de 10.000 euros. Ils contestent que l'ordonnance encoure l'annulation, en soutenant que le juge de la mise en état n'a fait que statuer en droit sur leurs prétention à voir juger que l'ordonnance du juge de la mise en état de Nanterre avait interrompu le cours du délai de péremption. Ils relatent l'historique de l'intérêt d'[C] [Y] pour financer des oeuvres caritatives en République Démocratique du Congo et celui de ses relations avec M. [A], président de la fondation créée pour ce faire au Congo puis de l'association qui a pris sa suite en France, qu'elle considérait selon eux comme son fils adoptif. Ils développent les moyens de fond qui les incitent à ne pas croire à l'authenticité ou à la sincérité du codicille au testament daté de la veille du décès de madame [Y]; Ils exposent que l'association [C] [Y] a reçu de la compagnie Allianz une somme de 302.267,76 euros en février 2019 comme bénéficiaire d'une assurance-vie d'un montant total de 463.005,51 euros dont la compagnie a estimé devoir retenir la différence en vertu d'un changement de la clause bénéficiaire sur lequel la compagnie refusait de leur en dire plus ; qu'ils n'ont eu d'autre choix que de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre pour demander la délivrance du solde, et ont alors appris l'existence d'une prétendue modification de la clause bénéficiaire au profit de Mme [X] le 14 décembre 2017, quelques jours avant le décès ; qu'au vu de l'absence de plausibilité que madame [Y], hospitalisée et qui souffrait atrocement, ait pu procéder à une telle modification, ils ontsollicité l'institution d'une expertise graphologique; que le juge de la mise en état du tribunal de Nanterre, informé que celui de Niort avait ordonné une expertise médicale, a alors ordonné le sursis à statuer et le retrait de l'affaire du rôle. Ils soutiennent que cette décision a interrompu le délai de péremption de l'instance de Niort car il existe entre les deux instances de Nanterre et de Niort un lien direct, solide et indiscutable, puisque les résultats de l'expertise médicale ordonnée à Niort aideront à décanter la situation, à savoir ce qui se cache derrière ces changements de dernière heure, et de dire si les nombreux contrats souscrits par madame [Y] auprès d'Allianz-Vie ont changé de bénéficiaire par son propre fait et sur sa décision ou du fait d'une personne extérieure. Ils récusent comme inopérantes les contestations formulées par l'appelante au titre de la recevabilité à agir de l'association [C] [Y], en assurant qu'elle vient tout simplement aux droits de la fondation homonyme établie de son vivant par la défunte en République démocratique du Congo, et au titre de l'aptitude de l'abbé [A] à hériter, en indiquant que celui-ci agit dans la présente espèce non pas à titre personnel mais en qualité de président de l'association. L'ordonnance de clôture est en date du 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur la demande d'annulation de l'ordonnance pour manquement au contradictoire Le juge de la mise en état a, dans l'ordonnance déférée, statué sur les prétentions qui lui étaient soumises ; il n'a, pour ce faire, pas soulevé de moyen qui n'aurait pas été dans la cause, M. [A] et l'association excipant expressément dans leurs conclusions (cf pièce de l'appelante n°12 page 8) des diligences par eux accomplies dans l'instance les opposant à Nanterre à Allianz-Vie pour en inférer une interruption du délai de péremption dans l'instance les opposant à Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Niort ; le principe dont il a fait application, selon lequel des diligences accomplies dans une instance différente de celle dans laquelle la péremption est invoquée peuvent néanmoins y produire leur effet interruptif à condition qu'il y ait entre les deux instances un lien de dépendance direct et nécessaire est de jurisprudence assurée (ainsi : Cass. 3° civ. 20.05.2009 P n°08-13823 B n°115 ou 2° civ. 13.05.2015 P n°14-18090 B n°114) et le magistrat avait d'autant moins à rouvrir les débats pour solliciter les observations des parties sur son application en la cause que celle-ci lui était précisément demandée. Il est sans incidence sur le respect du principe de la contradiction qu'il ait, pour statuer comme il l'a fait, cité un arrêt rendu par la cour de Cassation postérieurement aux débats et son commentaire par un article de doctrine, d'autant que cette décision est rendue au visa d'un article 386 du code de procédure civile dont l'application était dans la cause devant lui et que, toute publiée au bulletin et commentée qu'elle soit, elle ne fait que décliner à l'espèce dont la Cour de cassation était saisie sa jurisprudence antérieure, de sorte que la décision du juge de la mise en état ne peut en aucun cas être regardée non plus comme portant atteinte à un droit des parties à la sécurité juridique. Il n'y a ainsi pas lieu de prononcer l'annulation demandée de l'ordonnance. * sur la recevabilité à agir de l'association [C] [Y] Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a dit dans le dispositif de son ordonnance du 18 juin 2020 que la fin de non-recevoir, dont il était saisi, tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association [C] [Y], était irrecevable devant lui, au motif qu'elle relevait, au regard de la date d'introduction de l'instance, de la compétence du juge du fond. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel, et elle n'est pas la décision déférée à la cour dans le cadre de la présente instance. Cette cour n'a donc pas à statuer sur la recevabilité à agir de l'association, comme celle-ci le demande dans le dispositif de ses conclusions. * sur l'aptitude de M. [M] [A] à hériter d'[J] [Y] Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a déclaré dans le dispositif de son ordonnance du 18 juin 2020 irrecevable devant lui le moyen tiré de la violation de l'article 909 du code civil. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel, et elle n'est pas la décision déférée à la cour dans le cadre de la présente instance. Cette cour n'a donc pas à statuer sur la question de l'aptitude de M. [A] à hériter d'[C] [Y], comme les intimés le demandent dans le dispositif de leurs conclusions. * sur la péremption d'instance Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il résulte de l'article 389 du code de procédure civile que la suspension de l'instance n'entraîne pas, en principe, la suspension du délai de péremption. Une décision ordonnant une mesure d'expertise ne suspend pas le délai de péremption, dès lors que le juge n'a pas ordonné un sursis à statuer (cf Cass. 2° civ. 06.03.1991 P n°89-20550 ou 05.04.1993 P n°91-19976). L'ordonnance du 18 juin 2020 qui a ordonné une expertise médicale en la présente cause opposant l'association et M. [A] à Mme [X] n'a pas sursis à statuer. Cette mesure n'a ainsi point suspendu le cours du délai de péremption. Il n'est justifié, ni d'ailleurs fait état, par M. [A] et l'association [C] [Y], d'aucune diligence propre à faire avancer l'instance qui aurait été accomplie dans les deux ans de la date du 30 novembre 2022 à laquelle le juge chargé du contrôle de l'expertise a remplacé l'expert commis et désigné le docteur [U] afin de remplir la mission d'expertise prescrite le 18 juin 2020, date qui -la consignation des frais d'expertise ayant déjà été précédemment opérée dans les suites de la décision qui l'instituait- doit être regardée comme celle à partir de laquelle le délai biennal de péremption courait à nouveau. La première diligence d'une partie après cette date du 30 novembre 2020 est le courrier transmis par la voie électronique le 11 mai 2023 à 17h30 au juge de la mise en état, en charge du contrôle de l'expertise qu'il avait ordonnée, lui demandant de procéder au remplacement de l'expert au motif que celui-ci n'avait toujours pas commencé d'exécuter sa mission (cf pièce n°9 de l'appelante). Le délai biennal de péremption courant depuis le 30 novembre 2020 était expiré depuis le 30 novembre 2022 à la date de cette diligence qui, comme l'a retenu l'ordonnance déférée, n'a pu donc l'interrompre. Il n'est pas justifié d'une diligence interruptive de la péremption entre le 30 novembre 2020 et le 30 novembre 2022. M. [A] et l'association [C] [Y] soutiennent que le délai de péremption courant dans l'instance les opposant à Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Niort a toutefois été interrompu par l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre. Certes, il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que si, en principe, l'interruption de la péremption ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompant alors en pareil cas la péremption dans l'autre instance. Mais contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en l'affirmant sans le démontrer, il n'est pas justifié d'un lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance pendante à Niort et celle pendante à Nanterre. Ces deux instances n'opposent pas les mêmes parties, celle ouverte à Nanterre opposant M. [A] et l'association [C] [Y] à la société d'assurance Allianz-Vie et celle ouverte à Niort opposant M. [A] et l'association [C] [Y] à madame [G] [H] épouse [X]. Elles n'ont pas le même objet, celle de Niort portant sur le bénéficiaire d'une police d'assurance souscrite par madame [Y] alors que celle de Niort porte sur la validité du codicille à son testament daté de la veille de sa mort. Si M. [A] et l'association [C] [Y] soulèvent certes dans l'une comme l'autre de ces instances des contestations sur la validité, la régularité, l'authenticité ou la sincérité de modifications apportées peu avant le décès d'[C] [Y] à des dispositions prenant effet après sa mort -désignation d'une légataire universelle dans l'instance suivie à Niort, désignation du bénéficiaire d'une assurance-vie dans l'instance suivie à Nanterre- cette similarité de problématique ne caractérise pas pour autant entre ces deux instances un lien de dépendance direct et nécessaire, comme impérativement requis en fait d'interruption du délai de péremption entre instances distinctes. L'instance pendante à Niort, dans laquelle est litigieux un codicille daté du [Date décès 6] 2022 au testament fait par madame [Y] sept jours plus tôt le 14 décembre, dans laquelle sont posées pour apprécier la validité déniée de ce codicille les questions d'une part, de son authenticité, et d'autre part de l'aptitude physique et intellectuelle du de cujus à l'avoir fait, n'est en rien subordonnée à l'instance pendante à Nanterre, dans laquelle il n'est ni établi, ni soutenu, qu'aient été recueillis des éléments éclairant ces questions, dans laquelle aucune expertise, graphologique, médicale ou autre, n'a été ordonnée, et où la compagnie Allianz, qui n'entend pas se faire juge de la validité de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'elle, a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante à Niort, à laquelle elle n'est pas partie. Le juge de la mise en état de Nanterre a fait droit à cette demande de sursis à statuer pour un motif tiré de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Si les conclusions de l'expertise médicale post-mortem ordonnée à Niort pour apprécier l'état intellectuel, mental et physique d'[C] [Y] dans les jours ayant précédé son décès sont susceptibles d'être invoquées dans le litige relatif, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, il ne s'agit pas là d'un lien de dépendance, a fortiori nécessaire. Quant aux éléments qui pourraient être mis en lumière dans chaque instance sur les circonstances de la modification des dispositions du de cujus, ils resteront dans une relation indirecte avec l'autre instance, d'autant que les actes -testament, clause bénéficiaire- et les dates de leur modification, ne sont pas les mêmes. Aucune des deux instances n'a pour objet la liquidation et/ou le partage de la succession de la défunte ; l'une concerne des dispositions testamentaires, tandis que l'autre porte sur des contrats d'assurance-vie qui n'entrent pas dans la succession. La solution du litige dont la connaissance est dévolue au tribunal judiciaire de Niort n'est pas subordonnée à celle dévolue au tribunal judiciaire de Nanterre, et réciproquement. La décision du juge de la mise en état de Nanterre -d'ailleurs saisi sur incident par la compagnie Allianz-Vie et non sur diligence de M. [A] et/ou de l'association [C] [Y]- n'a ainsi, faute de lien avéré de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, pas interrompu le délai de péremption de l'instance opposant devant le tribunal judiciaire de Niort monsieur [M] [A] et l'association [C] [Y] à madame [G] [H] épouse [X]. Il y a donc lieu, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de constater la péremption de cette instance, ce qui implique son extinction, par application de l'article 389 du code de procédure civile. M. [A] -qui n'est pas constitué ès-qualités y compris dans ses dernières écritures- et l'association [C] [Y], qui succombent, supporteront les dépens de première instance, incluant les dépens d'incident, et les dépens d'appel. L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à leur charge. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: DIT n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise, rendue le 1er février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort INFIRME ladite ordonnance statuant à nouveau : CONSTATE la péremption de l'instance N°RG 23/759 opposant devant le tribunal judiciaire de Niort l'association [C] [Y] et monsieur [M] [A], à madame [G] [H] épouse [X] DIT que cette instance est éteinte CONDAMNE monsieur [M] [A] et l'association [C] [Y] aux dépens de première instance, incluant les dépens d'incident, et aux dépens d'appel REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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