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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-11.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.814

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Abbé Groult Automobile, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Lermusiau Quellet, dont le siège est à Paris (16ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société Abbé Groult Automobile, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société civile immobilière Lermusiau Quellet, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 avril 1994, la SCP Urtin-Petit et Rousseau et Van-Troeyen, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Abbé Groult automobile, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 17 novembre 1992, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société civile immobilière Lermusiau Quellet ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Abbé Groult automobile du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Abbé Groult automobile à payer à la SCI Lermusiau Quellet la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Abbé Groult automobile aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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