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Cour de cassation, 19 février 1997. 96-60.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.325

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Domingos D..., demeurant ..., délégué syndical du syndicat CGT de la société SAR Entreprise, 2°/ l'Union syndicale de la construction CGT du Val-de-Marne, dont le siège est ..., prise en la personne de son secrétaire général, M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, au profit : 1°/ de la société SAR Entreprise, dont le siège est BP. 38, 94141 Alforville Cédex, 2°/ du syndicat CSL de la société SAR Entreprise, 3°/ de M. Ali Z..., 4°/ de M. Valentin A..., 5°/ de M. Y... Santos, 6°/ de M. B..., 7°/ de M. C..., tous domiciliés à la société SAR Entreprise, BP. 38, 94141 Alforville Cédex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société SAR Entreprise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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