Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 23/00157 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7K
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC DE [Localité 6] agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 6].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
S.C.I. CAMBRIDGE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 528 676 141, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Christine CHABOUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 02 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 24 mai 2024, rectifié par jugement du 14 juin 2024, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Lors de l’audience du 18 septembre 2024, le débiteur ne rapporte aucun d’engagement d’acquisition. Il indique qu’un appel est en cours concernant la première décision et sollicite un délibéré lointain.
Le créancier avance qu’il s’agit d’une audience de rappel et que le juge de l’exécution peut soit constater la vente amiable, soit constaté qu’il n’y a pas de vente amiable qui a été réalisée.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Par note en délibéré en date du 19 septembre 2024, la S.C.I. CAMBRIDGE a sollicité la suspension des poursuites au regard de l’appel en cours de la décision ordonnant la saisie immobilière, en précisant que l’audience était fixée au 20 novembre 2024. Elle ajoute avoir réalisé le même jour une assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel aux fins de sursis à exécution, ce qui suspend les poursuites jusqu’au rendu de l’ordonnance.
Le créancier poursuivant et le créancier inscrit indiquent en réplique à cette note qu’elle n’avait pas été autorisée par le magistrat et donc qu’elle était irrecevable et qu’en outre, l’assignation devant le Premier président de la Cour d’appel n’avait pas été signifiée au jour de l’audience de rappel ce qui rend leur demande irrecevable et mal fondée.
Un avis de réouverture des débats a été réalisé pour l’audience du 02 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 01er octobre 2024 par RPVA et soutenues à l’audience, la S.C.I. CAMBRIDGE sollicite que la demande de suspension soit déclarée recevable, qu’il soit constatée la suspension des poursuites jusqu’à l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel, que l’affaire soit renvoyée et que les parties adverses soient déboutées de leurs demandes.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024 par RPVA et soutenues à l’audience, le TRESOR PUBLIC sollicite que soient écartées des débats les conclusions et pièces notifiées le 19 septembre 2024 par le débiteur, de les déclarer irrecevables, d’ordonner la vente forcée des biens saisis et à titre subsidiaire, de débouter la S.C.I. CAMBRIDGE de l’ensemble de ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Par note en délibéré du 20 décembre 2024, le TRESOR PUBLIC a transmis l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 décembre 2024 confirmant la décision d’orientation et sollicite que soit ordonnée la vente forcée du bien.
Par courriel du 09 janvier 2025, la S.C.I. CAMBRIDGE indique avoir formé un pourvoi en cassation de la décision rendue par la Cour d’appel de Versailles et n’avoir aucune offre ou compromis de vente à transmettre.
Par courriel du 16 janvier 2025, la S.C.I. CAMBRIDGE transmet un compromis de vente en date du 14 janvier 2025.
Par courrier en date du 21 janvier 2025, le créancier poursuivant indique être opposé à la demande de délai supplémentaire estimant que le compromis de vente est dénué de tout caractère sérieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des poursuites
Il ressort de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le Premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le débiteur sollicite la suspension de la procédure au regard de son assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel aux fins de sursis à exécution jusqu’à la décision de la Cour d’appel et le renvoi du dossier à une date ultérieure.
Le créancier poursuivant avance que sa demande est irrecevable car ses conclusions ont été réalisées par note en délibéré qui n’avait pas été autorisée et qui apparaissent manifestement dilatoire.
En l’espèce, il apparait que par jugement en date du 24 mai 2024, la vente amiable des biens saisis a été autorisée par le juge de l’exécution. Lors de l’audience de rappel du 18 septembre 2024, le débiteur n’a rapporté à l’audience aucun engagement d’acquisition et a fait valoir qu’un appel était en cours concernant la décision suscitée. La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024. Toutefois, ce n’est que le 19 septembre 2024 que le débiteur a fait assigner en référé le Premier Président de la Cour d’appel aux fins de sursis à exécution ce qui suspend les poursuites en cours et qu’il en a informé le juge de l’exécution par note en délibéré. Cette démarche, entamée au lendemain de l’audience de rappel, apparait manifestement dilatoire.
Si aucune note en délibéré n’avait été autorisée, force est de constater que le juge de l’exécution a fait le choix de rouvrir les débats sur cette demande de suspension, ce qui rend les conclusions et les demandes soulevées, de fait recevables.
En revanche, elles apparaissent depuis lors sans objet puisque la Cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt de confirmation de la décision du 24 mai 2024, le 19 décembre 2024. La demande de suspension sera donc rejetée.
Sur la demande de délai et la vente forcée
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».
En l'espèce, par jugement prononcé le 24 mai 2024, rectifié par jugement du 14 juin 2024, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie pour la somme de 157.335 euros arrêtée au 19 juin 2023 et a fixé à la somme de 3.500.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 10.662,32 euros.
La partie saisie justifie d'un engagement écrit d'acquisition constitué par d'une promesse de vente du 14 janvier 2025 signée par la S.A.R.L. BOSTON au prix net vendeur de 3.500.000 euros.
Le créancier poursuivant indique que la société venderesse (CAMBRIGDE) et la société acquéreur (BOSTON) ont pour gérant et associés les mêmes parties à savoir la famille [N] [S]. En outre, il soulève qu’il ressort du KBIS de la société acquéreur, que les comptes annuels ne sont plus publiés depuis 2019, laissant penser qu’elle n’a plus d’activité.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la promesse de vente apparait être un acte sous seing privé et non un acte notarié. Par ailleurs, la gérante de la société débitrice saisie est également la gérante de la société acquéreur, ce qui apparait fortement surprenant. Madame [O] [S] a donc signé tous les documents à la fois comme vendeur et comme acquéreur. Enfin, il ressort du KBIS fourni par le créancier que la société acquéreur apparait ne plus avoir d’activité.
Dans ces conditions, il apparait que l’engagement écrit d’acquisition rapporté à la procédure par le débiteur saisi n’apparait pas sérieux. Dès lors, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DÉCLARE recevable la demande de suspension des poursuites réalisée par la S.C.I. CAMBRIDGE ;
REJETTE cette demande ;
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 MAI 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 31 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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