Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°337
N° RG 20/05389
N° Portalis DBVL-V-B7E-RBTB
(1)
S.C.A. TERRENA
C/
E.A.R.L. SALMON BEAUDOIN
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DUBREIL
- Me BARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.A. TERRENA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
E.A.R.L. SALMON BEAUDOIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3027 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 31 mai 2017 et 30 juin 2017, la société coopérative agricole CAM, exerçant sous l'enseigne commerciale 'Gamm Vert', a facturé à l'EARL Salmon Baudouin (l'EARL) divers produits phytosanitaires moyennant les prix de 3 200,65 euros et 3 120,05 euros TTC.
Les 30 juin et 31 juillet 2017, la société Proxi Vert, exerçant également sous l'enseigne commerciale 'Gamm Vert', a facturé à l'EARL la fourniture de produits phytosanitaires moyennant les prix de 259,10 euros et 437,11 euros, avec mention d'une cession de cette créance au profit de la société CAM.
Enfin, le 31 juillet 2017, la société coopérative agricole Terrena (la société Terrena), exerçant aussi sous l'enseigne 'Gamm Vert', a facturé à l'EARL divers produits phytosanitaires moyennant le prix de 4 867,73 euros TTC.
Prétendant que le compte courant d'associé coopérateur ouvert dans ses livres au nom de l'EARL présentait au 31 août 2019 un solde débiteur de 14 778,98 euros, la société Terrena l'a, par acte du 26 février 2020, fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Estimant que la production de factures et de relevés de compte incomplets ne lui permettait pas de vérifier la réalité de la créance litigieuse, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2020, rejeté les demandes de la société Terrena et laissé les dépens à sa charge.
La société Terrena a relevé appel de cette décision le 5 novembre 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
condamner l'EARL au paiement de la somme de 14 778,98 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2019,
condamné l'EARL au paiement d'une indemnité contractuelle de 2 216,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 février 2020,
condamné l'EARL au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EARL a constitué avocat devant la cour, mais n'a pas conclu.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur le caractère éventuellement excessif de l'indemnité de clause pénale réclamée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Terrena le 3 novembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il ressort des relevés du compte courant d'activité ouvert dans les livres de la société Terrena au nom de l'EARL que le solde débiteur du compte de cette dernière dans les livres de la société CAM a été repris le 1er janvier 2018 pour un montant de 7 471,46 euros et que la facture de la société Terrena du 31 juillet 2017 a été portée au débit du compte de l'EARL le 31 juillet 2018 pour un montant de 4 867,73 euros.
Il est ainsi plausiblement établi que l'EARL était associé coopérateur de la société coopérative agricole CAM, laquelle a été absorbée par la société Terrena au 1er janvier 2018.
Or, il résulte des articles L. 526-3 et L. 526-5 du code rural et de la pêche maritime qu'en cas de fusion de sociétés coopératives agricoles, les associés des coopératives qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion deviennent associés de la coopérative bénéficiaire et que les statuts de la société absorbante sont de plein droit opposables aux associés coopérateurs de la coopérative qui disparaît dès la date d'effet de la fusion.
Il ressort par ailleurs des statuts et du règlement intérieur de la société Terrena que chaque associé coopérateur a un compte courant d'activité enregistrant l'ensemble des opérations effectuées par l'associé avec la coopérative arrêtées le dernier jour de chaque mois et adressé dans les 15 jours à l'associé coopérateur qui est présumé accepté à défaut de contestation dans les 15 jours de sa réception, que le solde débiteur de ce compte produit des intérêts débiteurs journaliers de 12 % l'an, que le compte courant doit revenir créditeur au moins une fois l'an, le défaut de paiement dans les 15 jours d'une mise en demeure entraînant l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, et qu'en cas de recouvrement contentieux il sera fait application d'une 'clause pénale' de 15 % des sommes dues en compensation des préjudices subis.
Dès lors, si, au regard des dispositions des articles 1353 du code civil et 472 du code de procédure civile, la seule production de factures ne suffit en principe pas à prouver le bien fondé de l'action en paiement du prix d'une vente, l'appartenance de l'acquéreur à une coopérative agricole à l'égard de laquelle il est tenu à des obligations d'approvisionnement entrant en compte courant d'associé coopérateur, la production des relevés du compte que l'associé coopérateur s'est abstenu de contester, notamment à réception de l'envoi du relevé du 1er mai 2019 par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2019 , laisse présumer l'exactitude du solde des fournitures reçues, des règlements effectués et des intérêts débiteurs facturés.
Dès lors, l'EARL, qui s'est également abstenu de conclure devant la cour pour contester le montant du solde débiteur de son compte, sera condamnée au paiement de la somme de 14 778,98 euros.
Aucune disposition des statuts ou du règlement intérieur ne prévoyant le maintien des intérêts débiteurs de retard au taux conventionnel postérieurement à la clôture du compte courant de l'EARL, qui a nécessairement perdu sa qualité d'associé coopérateur du fait de la compensation de ses parts sociales avec les sommes dues par l'effet de la fusion des articles du compte, la créance ne produira intérêts qu'au taux légal, à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2019.
Il résulte par ailleurs de l'article 1231-5 du code civil que, le juge peut, même d'office, modérer les indemnités convenues au titre d'une clause pénale.
Or, au regard du taux extrêmement élevé des intérêts débiteurs de retard appliqués à l'EARL durant toute la période de fonctionnement du compte, et de ce que la société Terrena ne justifie d'aucun préjudice réel distinct de celui résultant du retard dans le règlement de sa créance, il y a lieu de supprimer d'office l'indemnité de clause pénale réclamée.
Enfin, si l'EARL devra supporter les dépens de première instance que la société Terrena a dû exposer pour poursuivre légitimement le recouvrement de sa créance, ceux afférents à la procédure d'appel, qui n'a dû être mise en oeuvre qu'en raison de ce que cette dernière n'avait cru devoir produire devant le tribunal judiciaire que des pièces tronquées ou insuffisantes, demeureront à la charge de la société Terrena.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Condamne l'EARL Salmon Beaudouin à payer à la société Terrena la somme de 14 778,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 ;
Réduit à néant l'indemnité de clause pénale ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EARL Salmon Beaudouin aux dépens de première instance ;
Condamne la société Terrena aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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