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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-43.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.915

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gelor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Gelor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mai 1996) que M. X..., salarié de la société Gelor depuis 1982, a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1995. Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et condamné la société Gelor à lui verser à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice la somme de 80 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Gelor faisait valoir que le résultat bénéficiaire observé au 31 décembre 1993 après un premier semestre déficitaire s'expliquait par la diminution de la masse salariale inhérente aux licenciements économiques ; qu'en s'étonnant qu'en l'état de ce redressement, le licenciement de M. X... ait été prononcé, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Gelor faisait valoir qu'un poste dans le secteur RHF n'avait été à pourvoir qu'en raison du remplacement d'un commercial qui avait fait l'objet d'une promotion interne ; qu'ainsi, la cour d'appel, en s étonnant de ce recrutement en décembre 1993 sans répondre à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en affirmant que la société Gelor ne s'est pas expliquée sur l'impossibilité de reclasser M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci qui faisait valoir qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement comme le montraient le registre du personnel et les annonces de recrutement, lesquels faisaient apparaître qu'aucun emploi correspondant aux fonctions exercées par M. X... n'avait été pourvu ; et alors, enfin, qu'en évoquant un reclassement possible dans un poste de prospecteur-vendeur pourvu le 4 octobre 1993 dont ne s'était prévalu le salarié ni dans ses conclusions, ni oralement à la barre et sur lequel la société Gelor n'avait pu s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conclusions, s'est fondée sur les documents fournis par l'employeur et a constaté qu'à la date du licenciement la société ne connaissait pas de difficultés économiques ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société avait recruté un assistant chef de production dans le secteur de M. X..., et qu'aucun élément n'était fournis sur les possibilités de reclassement dans le cadre du groupe Ersman auquel appartient la société Gelor, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la cause économique du licenciement de M. X... n'était pas réelle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gelor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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