Cour de cassation, 09 juillet 2025. 23-20.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-20.179
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° J 23-20.179
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G] [O], épouse [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
Mme [G] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-20.179 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Veraltis asset management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société B-Squared Investments, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), venant aux droits de la société Veraltis asset management, elle-même venant aux droits de la société générale de Banque aux Antilles SGBA,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Veraltis asset management, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à Mme [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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