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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 88-20.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.236

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société "Manufacture française de vêtements pour enfants" exploitant un magasin à l'enseigne "Mom'Center", 102, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 2°/ la société anonyme Clayeux dont le siège soical est sis à Montceau-Les-Mines (Saône-et-Loire), rue du maréchal Leclerc, exploitant un magasin à l'enseigne "Mercredi diffusion" n° 131, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 3°/ la société à responsabilité limitée KS Nantes Atlantis, exploitant un magasin à l'enseigne "Keyston", 107, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 4°/ la société Franck Samuel dont le siège social est sis à Nantes (Loire-Atlantique), ..., exploitant un magasin à l'enseigne "Franck Samuel", 108, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 5°/ la société Portland dont le siège est à Amiens (Somme), ..., exploitant un magasin à l'enseigne "Portland", 133, usine Center "Atlantis" à Saint-herblain (Loire-Atlantique), 6°/ le magasin "Vibrato", dont le siège social est sis 138, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 7°/ le magasin "Détente", dont le siège est sis 113, usine Center "Atlantis" à Saint-herblain (Loire-Atlantique), 8°/ la société Cocotier, dont le siège social est sis à Paris (2e), ..., exploitant un magasin à l'enseigne "Cotton Party", 114, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 9°/ le magasin "Alexandra" sis 139, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 10°/ la société SLM dont le siège social est sis à Paris (6e), rue Saint-Placide, exploitant un magasin à l'enseigne "Dessus Desous" aux 140 et 141, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 11°/ la société à responsabilité limitée Upmania dont le siège social est sis à La Baule (Loire-Atlantique), ..., exploitant un magasin de vêtements en solde (sans enseigne) sis 118, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 12°/ la société MVV Brice-Nantes dont le siège social est sis à Nantes (Loire-Atlantique), boulevard de l'Egalité, exploitant un magasin à l'enseigne "Brice", 143-144, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 13°/ le magasin "Forma Mudum", sis 145 usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 14°/ le magasin "Elysées 3000", sis 122, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 15°/ le magasin "Lexington", sis 146, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 16°/ la Société nouvelle de production dont le siège social est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., exploitant un magasin à l'enseigne "Stock Option", sis 148, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 17°/ la société Chorus France, dont le siège social est sis à Rouen (Seine-Maritime), ..., exploitant un magasin à l'enseigne "Chorus Surplus", sis 123, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 18°/ la société à responsabilité limitée Korel dont le siège social est sis à Paris (2e), ..., exploitant un magasin à l'enseigne "Anne Vel", 124, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 19°/ la société Charles Mathieu, dont le siège social est sis au Raincy (Seine-Saint-Denis), ..., exploitant un magasin à l'enseigne "Charles Mathieu", sis 126, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 20°/ la société Peausserie du Centre, dont le siège est sis à Garchigny (Nièvre), ..., exploitant un magasin à l'enseigne "Fort Alamo", sis 134, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 21°/ la société Paris Cuir, dont le siège social est sis à Paris (10e), ..., exploitant un magasin à l'enseigne "L'Agneau doré", sis 135, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 22°/ la société L'Atelier du cuir, dont le siège social est sis à Paris (2e), ...", exploitant un magasin à l'enseigne "Macarium", sis 136, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 23°/ la société Loisirs sports vrac, exploitant un magasin à l'enseigne "Canal Sports", sis 027, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 24°/ le magasin "Marco et co" sis 116, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 25°/ le magasin "Forma Modum", sis au Centre du hall, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 26°/ la société Sofadis dont le siège social est sis à Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire), ..., exploitant un magasin à l'enseigne "Chaussures Sofadis", sis 010, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 27°/ la société Multi Chauss, dont le siège social est sis à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., exploitant un magasin à l'enseigne "Multi Chauss", sis aux 011-012, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 28°/ la société GIAM Childrens Corners dont le siège social est sis à Le Mesnil-Le-Roy (Yvelines), ..., exploitant un magasin à l'enseigne "Fufutt", sis 039, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 29°/ la société MT Chaussures dont le siège social est sis à Saint-Pierre du Vauvray (Eure), exploitant un magasin à l'enseigne "Superelle Chaussures", sis 015-016-017, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 30°/ la société Point Chaussures dont le siège social est sis à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), exploitant un magasin à l'enseigne "L'Usines aux chaussures", sis 018, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 31°/ la société Pyris dont le siège social est sis à Limoux (Aude), exploitant un magasin à l'enseigne "Point C", sis 019, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 32°/ le magasin "Ambiance" sis 001-003, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 33°/ la société SCDMS Fauteuils Bernard dont le siège social est sis zone industrielle Montigny, RN 10 à Vouvray (Indre-et-Loire), exploitant un magasin à l'enseigne "Fauteuils Bernard", sis 004, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 34°/ la société L'Usine à tapis dont le siège social est sis à Draveil (Essonne), ..., exploitant un magasin à l'enseigne "L'Usine à tapis", sis 006, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 35°/ la magasin "Salaon 2 Sèvres", sis au 007, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 36°/ le magasin "Auteuil", sis au 020, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 37°/ le magasin "Vannerie Center" sis au 022, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 38°/ le magasin "Usin'Literie", sis au 23, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 39°/ le magasin "Amblard-Ladurantie", sis au 034, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 40°/ le magasin "Tissages du Rhône", sis 035, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 41°/ le magasin "Meubles YD", sis au 5, usine Center "Atlantis" à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 42°/ la société anonyme "Sociétés des centres de magasins d'usines et à prix réduits -SCMU-, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de la Chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent, dont le siège social est sis à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 2°/ du Syndicat des négociants en ameublement Groupe Ouest-Vendée dont le siège social est sis à La Roche-sur-Yon (Vendée), rue d'Ulm, pris en la personne de son président en exercice, M. Jean-Yves Y..., DAC Meubles, ... (Loire-Atlantique), 3°/ du Syndicat des détaillants en chaussures de la Loire-Atlantique, pris en la personne de son président en exerice, M. X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société "Manufacture française de vêtements pour enfants" et des 41 autres demandeurs, de Me Copper-Royer, avocat de la Chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent, le Syndicat des négociants en ameublement Groupe Ouest-Vendée et du Syndicat des détaillants en chaussures de la Loire-Atlantique, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, dans le dernier état de leurs prétentions, la chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent et deux autres syndicats de commerçants, ont, en exposant que la société Manufacture française des vêtements pour enfants et 41 autres commerçants violaient l'article L. 221-5 du Code du travail par l'ouverture le dimanche, sans avoir obtenu de dérogation, de leurs magasins où ils employaient des salariés, demandé à la cour d'appel de faire défense à ces commerçants d'ouvrir leurs établissements le dimanche ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'action reposait essentiellement sur une violation des dispositions du Code du travail et le trouble illicite ou le dommage imminent en résultant pour les commerçants respectant la législation, qu'il était indifférent que ces prescriptions soient édictées dans l'intérêt des employés ; Attendu cependant qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; qu'en conséquence, les faits invoqués ne constituaient pas un trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat de la nouveauté et des deux autres syndicats; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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