Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00914 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFD - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [D]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [F]
DEFENDEUR :
M. [I] [D]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN avocat commis d’office
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocate soulève in limine litis l’insuffisance de motivation de la requête car aucun élément ne permet d’établir que la mesure d’éloignement interviendra à bref délai
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : - Les critères d’une prolongation exceptionnelle de 15 jours ne sont pas réunis :
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ( pas de casier judiciaire ni de condamnation)
- absence de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Pour les empreintes, j’ai été malade, je n’arrive pas à marcher. Cela fait 2 semaines que j’ai demandé pour donner mes empreintes. J’ai mes enfants en Espagne”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00914 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 18/02/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 16/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 15/04/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 29/04/2025 reçue et enregistrée le 29/04/2025 à 09H50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [D]
né le 14 Février 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zoé VERHAEGEN , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 février 2025, notifiée le même jour à 15 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [D], né le 14 février 1997 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 20 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 18 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 17 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D] pour une durée maximale de de trente jours.
Par décision rendue le 15 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 29 avril 2025, reçue à 09 heures 50, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [I] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’irrecevabilité de la requête au visa de l’article R743-2 du CESEDA en ce que la requête est insuffisamment motivée quant à la preuve de délivrance du document de voyage à bref délai
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
-l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Le conseil de l’administration indique que rien ne laisse supposer qu’il n’y aura pas de réaction des autorités tunisiennes dans les 15 prochains jours. Il souhaite souligner qu’il y a eu des obstructions de la part de l’intéressé pendant la procédure. Ce n’est que le 28 avril qu’il a accepté de donner ses empreintes. Il maintient le critère de la menace à l’ordre public.
Monsieur [I] [D] indique que pour les empreintes, il était malade pendant un mois et demi. Ensuite il a demandé pour faire ses empreintes et il l’a accepté. Il indique pouvoir partir rapidement du territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [I] [D] le 16 février 2025 et l’intéressé a refusé de donner ses empreintes pour la constitution de son dossier auprès des autorités tunisiennes, comme en témoignent les procès-verbaux établis les 27 février, 06 mars, 13 mars et 10 avril 2025. Il a ensuite accepté de donner ses empreintes le 28 avril 2025 et l’administration indique qu’elle transmettra le dossier aux autorités tunisiennes dès leur réception sous format papier.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [I] [D] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités algériennes sollicitées depuis le 16 février 2025. Il n’est pas contesté que le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé tout au long de la mesure a retardé les opérations d’identification mais le dernier acte d’opposition remonte à plus de 15 jours avant la présente saisine, de sorte qu’il ne peut justifier la prolongation de la rétention. Il doit être également rappelé que les refus précédents, bien que multiples, ne peuvent être analysés en une obstruction continue de la part de l’intéressé.
Sur la menace pour l’ordre public invoquée, elle ne peut résulter de la simple mention au FAED de procédures dont a fait l’objet l’intéressé, sans élément complémentaire sur les condamnations ou ne seraient-ce que les poursuites qu’elles auraient pu amener.
Par conséquent, aucun des critères de l’article précité n’étant remplis, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 4], le 30 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00914 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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