Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1417 F-D
Recours n° K 20-60.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme G... M..., domiciliée [...] , a formé le recours n° K 20-60.234 en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme M..., experte inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, a sollicité sa réinscription dans la rubrique traduction en langues roumaine et moldave (H.02-06-09).
2. Par décision du 28 novembre 2019, contre laquelle Mme M... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. Mme M... fait valoir que l'avis motivé de la commission de réinscription n'a pas été joint à la notification de la décision de l'assemblée générale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, et les articles 15 et 19 du décret du n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. L'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes est, selon le deuxième, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste. Selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant.
5. L'avis défavorable de la commission concernant Mme M... n'est annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ni à la notification qui lui a été faite de cette décision.
6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme M....
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 28 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme M... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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