Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CIP Maisons Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de Mme Angèle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société CIP Maisons Méditerranée, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le contrat conclu entre la société CIP Maisons Méditerranée et les époux Y... le 15 octobre 1995, et l'avenant proposé par le constructeur, faisaient référence à la société Savinel, la cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions, sans dénaturer les plans annexés au permis de construire, que bien que les époux Y... aient produit un exemplaire du contrat qui seul comportait la mention "Séduction" dans le cadre relatif aux caractéristiques de l'immeuble, il ressortait des plans produits que c'était ce modèle d'habitation que la société CIP Maisons Méditerranée avait prévu de construire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIP Maisons Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CIP Maisons Méditerranée à payer aux époux Y... la somme de 5 000 francs, soit 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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