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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-86.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.219

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - Y... Jean-Pierre, - Z... André, ainsi que par : - l'Armement naval de la SNCF, - la société Apave Normandie, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle du 26 septembre 1990, qui a condamné, pour homicide involontaire, X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, Z... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, Y... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense, complémentaires et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Z... : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et l'Armement naval de la SNCF, auxquels s'associent Y... et la société Apave Normandie : (sans intérêt) ; Sur le second moyen proposé pour Z... : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen proposé par X... et l'Armement naval de la SNCF auxquels s'associent Y... et la société Apave Normandie : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par X... et l'Armement naval de la SNCF : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Y... et la société Apave Normandie : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par X... et l'Armement naval de la SNCF et pris de la violation des articles 37, 38 et 42 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, des articles 1 et 14 de la convention d'Athènes du 13 décembre 1974, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus X..., Z... et Y... et l'Armement naval SNCF, partie civile, à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les ayants droit de M. A... ; " aux motifs que dès lors que le préjudice invoqué et subi par les parties civiles découle directement de l'infraction pénale retenue et non du contrat de transport qu'aurait souscrit la victime, ces parties civiles étaient recevables à réclamer devant le tribunal correctionnel réparation de ce préjudice, en application de l'article 2 du Code de procédure pénale ; " alors qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 18 juin 1966 et de l'article 14 de la convention d'Athènes, l'action en responsabilité contre le transporteur maritime exercée par le passager ou ses ayants droit, victime d'un accident découlant directement d'une infraction est exclusive de toute autre action en responsabilité ; que M. A..., au moment de l'accident, était dans des relations contractuelles de transport maritime avec la SNCF, puisqu'il embarquait, avec son camion, sur une passerelle de la SNCF lui offrant l'accès à un car-ferry-boat ; que dès lors, les ayants droit de la victime ne peuvent, même en présence d'une infraction pénale, demander à la juridiction répressive la réparation du dommage que leur a causé l'accident, de sorte qu'en condamnant les prévenus et les civilement responsables à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu les articles 37, 38 et 42 de la loi du 18 juin 1966 ; Attendu que selon les dispositions de l'article 42 de la loi précitée, l'action spéciale en réparation ouverte contre le transporteur maritime est exclusive de toute autre action en responsabilité à quelque titre que ce soit ; Attendu qu'il résulte des motifs des juges du fond que l'accident mortel dont Fernando A... a été victime, s'est produit au cours des opérations d'embarquement de l'ensemble routier qu'il conduisait à bord du navire sur lequel il devait lui-même prendre place ; Mais attendu que, suivant l'article 37 de la loi susvisée, l'accident corporel survenu en cours de voyage ou pendant les opérations d'embarquement aux ports de départ donne lieu à réparation de la part du transporteur s'il est établi qu'une faute a été commise par lui-même ou par un de ses préposés ; Qu'en cet état, la cour d'appel n'a pu accueillir la demande en réparation formée par les parties civiles et dirigée contre X... et l'Armement naval de la SNCF sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé, qui, dans un tel cas, exclut la compétence de la juridiction répressive ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs : I-REJETTE les pourvois de Z..., Y... et de l'Apave Normandie ; II-CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 septembre 1990, en ses seules dispositions civiles relatives à Jacques X... et à l'Armement naval de la SNCF et, Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; CONSTATE l'incompétence des juridictions pénales pour se prononcer sur les réparations civiles réclamées à X... et à l'Armement naval de la SNCF ; DIT qu'il n'y a lieu à renvoi.

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