Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17157 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWYE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/51059
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
SAS MONTHELIE
[Adresse 10]
[Localité 7]
SCI LION PARC MONCEAU
[Adresse 2]
[Localité 9]
SCI HOCHE INVESTISSEMENT PATRIMOINE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 7]
SCI FRANCOIS BIZOT
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0608
contre
DEFENDEURS
Madame [I] [M] - AR de convocation signé
[Adresse 1]
[Localité 6]
autorisée à présenter des observations écrites
CABINET [R], syndic de l'immeuble '[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant - AR de convocation signé
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2023 :
PROCEDURE
La SAS MONTHELIE, la SCI LION, la SCI HOCHE INVESTISSEMENT PATRIMOINE IMMOBILIER, Monsieur [U] [Y], Monsieur [B] [Y] et la SCI BIZOT dits, les requérants, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic le cabinet [R], par exploit du 4 décembre 2018, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de donner son avis sur la clé de répartition des charges à appliquer dans l'immeuble, eu égard à ses conditions particulières d'exploitation sous forme d'établissement recevant du public, (ERP) et à sa configuration réunissant dans la même copropriété une galerie commerciale, des logements et des bureaux.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Madame [I] [M] avec pour mission de se rendre sur les lieux, donner son avis sur l'utilité du PC de sécurité pour chacune des catégories de lots de la copropriété en prenant en compte :
- les conditions d'exploitation particulières sous forme d'établissement recevant du public (ERP),
- la configuration de l'immeuble qui réunit dans la même copropriété une galerie commerciale et des étages abritant des logements et des bureaux
et donner son avis sur l'opportunité et le bien fondé d'une clé de répartition des charges du poste de sécurité à la lueur des constatations effectuées et de la configuration de l'immeuble.
La mission précisait également que l'expert devra :
- en concertation avec les parties définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et puis l'actualiser dans le meilleur délai
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, à consigner au plus tard le 30 décembre 2019.
Une provision de 6 000 euros était mise à la charge des demandeurs et le délai pour déposer le rapport était fixé au 30 décembre 2019.
Par courrier du 12 décembre 2019, Madame [M] sollicitait du juge chargé du contrôle de l'expertise un délai complémentaire pour le dépôt de son rapport au 15 avril 2019 auquel il était fait droit au motif de la communication tardive par le syndic de certains documents : copie du contrat souscrit avec la société City Veille, copie du classeur des consignes permanentes, schéma directeur de la phase 1 validée par la Préfecture.
L'expert judiciaire a communiqué la note de synthèse aux parties le 12 mai 2020 leur impartissant un délai pour lui adresser leurs éventuelles observations au plus tard le 30 juin 2020.
Les consorts [Y] et autres ont transmis par le truchement de leur conseil à l'expert judiciaire un dire récapitulatif et rectificatif le 13 août 2020 rappelant :
- la configuration de l'immeuble, la distinction opérée par le règlement de copropriété entre les charges communes générales liées aux services collectifs et les charges spéciales devant être réparties selon une clé particulière entre les seuls coproriétaires concernés,
- l'historique et la description du poste sécurité créé en 1995 à l'initiative de la société Consortium [Localité 11] Bureaux, copropriétaire louant ses locaux à l'enseigne commerciale Planète Hollywood pour doter à ses frais l'immeuble d'un poste de contrôle de sécurité (PC) dont les charges ont été intégrées dans les charges spéciales cependant que le restaurant a définitivement fermé ses portes le 29 février 2008 et que les charges du PC ont continué à être supportées exclusivement par les commerces de la galerie commerciale de l'immeuble
- les rapports de l'inspection de la commission de sécurité et les réserves émises à la poursuite de l'exploitation des commerces et boutiques de la galerie commerciale
- le schéma directeur exhaustif ( encloisonnement, désenfumage, isolement, extension) déposé le 26 septembre 2016 par le syndic des Arcades au vu du rapport de la société MTH Ingénierie et du rapport de diagnostic technique sécurité incendie établi le 21 mars 2016 par Bureau Veritas
- les réserves émises par la Commission de sécurité sur ce schéma directeur prenant en compte notamment la sous-évaluation des effectifs, les dégagements déficitaires de la galerie, l'insuffisance des moyens de secours du système d'extinction RIA et à la détection automatique signalée dans les commerces
- les erreurs techniques du schéma directeur du bureau d'études ETC reposant sur une description erronée de l'immeuble au motif d'une imbrication signalée comme réelle entre les différentes activités bureaux, galerie commerciale et habitations alors qu'il s'agit de locaux superposés : galerie au rez-de-chaussée, bureaux en R+1 à R+3, habitations en R+4 à R+6
- l'incohérence, l'aberration et l'iniquité de la transformation brutale effectuée par le nouveau syndic [R] dans la comptabilisation des charges communes générales et des charges spéciales
Ils sollicitaient de l'expert judiciaire qu'elle fasse une lecture des charges et coûts des travaux d'extension de la sécurité incendie à l'aune, non pas du schéma directeur du bureau d'études ETC mais des principes applicables en distinguant le PC de sécurité, qui se rapporte à un service collectif d'administration des parties communes exclusivement lié, à partir de 1995 à l'exploitation du restaurant Planète Hollywood lequel en a assuré la gestion et la maintenance, des travaux d'extension de sécurité incendie figurant dans le schéma directeur soumis à la Commission de Sécurité qui se rapportent à des éléments d'équipement commun de l'immeuble.
Ils faisaient grief à l'expert judiciaire d'affirmer de manière péremptoire en page 16 de sa note de synthèse, sans autre analyse approfondie, que les dépenses liées au contrat de vidéo surveillance nouvellement confiées par le cabinet [R] à la société Cityveille relèvent de la catégorie des charges de conservation de l'immeuble dès lors que l'immeuble n'est pas destiné tout entier à un usage commercial et professionnel.
Ils préconisaient plusieurs méthodes d'analyse pour déterminer une clé de répartition du coût des travaux d'extension de la sécurité incendie à la copropriété attirant l'attention de l'expert sur le cas particulier de la verrière et de l'installation des sprinklers.
Le rapport d'expertise était clos le 30 septembre 2020.
Madame [M] a sollicité la fixation de sa rémunération selon mémoire du 30 septembre 2020 et par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge taxateur a fait droit à sa demande dans les proportions sollicitées soit 7 782,95 euros TTC.
Les consorts [Y] et autres ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe selon mémoire déposé au greffe le 26 novembre 2020, notifié au cabinet [R] et à Madame [M] le 27 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception signé par le cabinet [R] et par Madame [M] le 26 janvier 2023.
Madame [M] a écrit le 17 mars 2023 à la cour pour solliciter une dispense de comparution communiquant les justificatifs médicaux à l'appui de sa demande.
Le conseil des requérants a confirmé avoir été destinataire du mémoire en observations le 17 mars 2023 et de la demande de dispense de comparution formée par Madame [M].
Le cabinet [R] n'a pas comparu ni personne pour lui.
L'ordonnance sera rendue de manière réputée contradictoire.
SUR QUOI,
En la Forme
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
Selon les dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile : ' Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience '
Les dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile prévoient que dans le cadre de la procédure orale, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure à charge pour le magistrat d'organiser les échanges et de respecter le principe du contradictoire.
Il suit de ces dispositions qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats sauf dispense de comparution accordée par la cour à la partie qui en fait la demande.
Aucune demande n'est soutenue à l'audience par le cabinet [R] qui, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Le principe du contradictoire ayant été respecté il convient, au vu du motif légitime invoqué par Madame [M], de faire droit à la demande de dispense de comparution et de se référer aux prétentions et moyens formulés par écrit dans le mémoire transmis à la cour et aux parties le 17 mars 2023.
Au Fond
Les requérants font grief à l'expert judiciaire de n'avoir pas respecté les délais impartis par la juridiction et d'avoir été défaillante dans la gestion des communications de pièces attendue, d'avoir accompli des diligences minimales et tronquées en se plaçant sur le mauvais terrain en adoptant une position inflexible selon laquelle la présence d'un poste central de sécurité n'est justifiée que par la nécessité de regrouper l'ensemble des moyens techniques et humains mis en oeuvre pour la surveillance et la protection de l'immeuble. Ils soulignent les lacunes de la note de synthèse et les erreurs du rapport final qui ne constitue selon eux qu'un travail de démolition des arguments des appelants cependant que l'expert a limité son avis sur l'utilité du PC de sécurité à 6 lignes sans s'interroger sur la pertinence de l'actuel contrat de surveillance ni sur l'impact des rondes contractuellement imparties aux agents de sécurité sur les catégories actuelles des lots concernés.
Ils demandent :
D'infirmer l'ordonnance de taxe ;
De constater que l'expert judiciaire Madame [M] n'a pas accompli de diligences suffisantes telles qu'elles lui étaient imparties dans l'ordonnance du 7 mai 2019 notamment en ne procédant pas à un complément d'analyse, d'investigations et de recherches nécessaires permettant d'éclairer de manière complète et satisfaisante la juridiction commettante ;
De réduire la partie Honoraires de la rémunération à une somme de 2 835 euros après invalidation des vacations réclamées au titre de la note de synthèses qui n'avait aucune valeur ajoutée et après réduction de moitié des vacations réclamées au titre du rapport d'expertise qui comporte des lacunes et des erreurs graves.
Par conséquent,
Ordonner la taxation de la rémunération de Madame [M] à une somme totale qui n'excèdera pas 3 685,79 euros HT soit 4 422,95 euros TTC ;
Ordonner la restitution par Madame [M] aux appelants du trop-perçu soit la part de la provision de 6 000 euros consignée à l'origine qui excède la rémunération taxée à hauteur d'une somme de 1 577,05 euros.
Madame [M] oppose qu'elle a abordé le dossier sans aucun préjugé, qu'une seule visite a permis le 6 septembre 2019 d'apprécier la totalité de l'immeuble les opérations d'expertise ne pouvant se poursuivre que par l'analyse des documents sollicités auprès du syndicat des copropriétaires. Elle souligne que la note adressée aux parties rend compte de la description de l'immeuble, de l'analyse du règlement de copropriété et des mesures de sécurité mises en place pour déterminer la clé de répartition, qu'il a été répondu aux dires des parties ce qui a représenté un important temps de travail.
Elle demande :
La Confirmation de l'ordonnance de taxe du 12 novembre 2020.
D'enjoindre aux appelants d'honorer le solde restant dû après déconsignation de la provision versée à la Régie soit la somme de 1 782,95 euros non réglé à ce jour.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 284 du Code de procédure civile : ' Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.'
Madame [M] a été régulièrement autorisée à déposer son rapport au 15 avril 2020 par le Juge chargé du suivi de l'expertise du tribunal judiciaire de Paris le 14 janvier 2020 ensuite du retard mis par le syndic de la copropriété à lui transmettre les documents relatifs au contrat de surveillance souscrit avec la société City Veille, la copie du classeur des consignes permanentes et le schéma Directeur de la Phase 1 validée par la Préfecture.
Ces documents attendus le 30 septembre 2019, pour avoir été réclamés lors de la réunion du 6 septembre 2019, n'ont été communiqués que le 4 novembre 2019 : aucun grief ne peut donc être imputé à l'expert judiciaire du fait de la prorogation sollicitée laquelle est la conséquence exclusive de l'inertie de la partie concernée par la communication de pièces nécessaires à la poursuite de sa mission.
Le dépôt tardif du rapport d'expertise intervenu le 30 septembre 2020, au lieu du 15 avril 2020, ne peut non plus lui être imputé comme une faute quand la note de synthèse diffusée le 12 mai 2020, fait suite à la communication de six dires, dont cinq par le conseil des requérants et un dire récapitulatif et rectificatif du 20 août 2020, l'expert judiciaire ayant répondu à chacune des observations dans le corps de sa mission alors que ladite note de synthèse était assortie d'un délai pour la formulation des observations expirant au 30 juin 2020.
Par conséquent la tardiveté de la transmission des éléments propres à permettre à l'expert de conduire sa mission et la récurrence des observations adressées par le conseil des requérants expliquent l'allongement du délai du dépôt de rapport de l'expert au demeurant non significatif si l'on considère l'état d'urgence sanitaire proclamé par la loi du 23 mars 2020 pour la période du 24 mars au 10 juillet 2020 et l'Ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais.
Partant, l'expert au vu des circonstances particulières décrites, a satisfait au respect de délais impartis.
Le rapport d'expertise comporte 51 pages hors annexes. Il décrit l'immeuble dans son ensemble avec les photographies jointes, la nature et la répartition des charges, analyse le règlement de copropriété au regard de la définition des charges qu'il comporte et de l'absence de répartition des charges du PC de sécurité, procède à l'analyse de l'utilité des mesures de sécurité et du service de sécurité et de surveillance, propose une clé de répartition s'appliquant aux charges en partant du postulat que les travaux d'amélioration du système de sécurité ne doivent pas être confondus avec la dépense annuelle que représente le contrat de sécurité de l'immeuble. Il porte une appréciation sur la nécessité de la présence d'un poste central de sécurité, sur la catégorie de charges à laquelle doivent être rattachées les dépenses de surveillance et de sécurité et comporte 18 pages de réponses aux dires avant de conclure au soutien du rattachement du Poste Central de Sécurité à la catégorie des charges communes de l'immeuble pour plusieurs raisons énumérées et commentées dans les trois pages de conclusion.
Il n'appartient pas à la cour saisie du recours contre l'ordonnance fixant la rémunération de l'expert de prendre partie sur la pertinence de l'avis donné par celui-ci ou sur l'interprétation des termes de sa mission quand au demeurant les requérants ne justifient pas avoir saisi le juge chargé du contrôle de l'expertise d'une question relative à l'interprétation et/ou à la portée de la mission impartie à l'expert cependant qu'il appartiendra au juge du fond et non à l'expert de se prononcer sur la clé de répartition des charges la plus adaptée à l'usage de l'immeuble au vu des différents éléments composant les parties communes.
Partant, l'expert judiciaire a accompli les diligences attendues et justifie par la qualité de son travail la fixation de la rémunération de ses honoraires à hauteur du montant réclamé de 5 635 euros HT outre les frais et la TVA soit une somme totale de 7 782,95 euros TTC.
L'ordonnance de taxe critiquée doit être confirmée et, au vu de l'ordonnance rendue ce jour, exécutée à l'encontre de la SAS MONTHELIE, la SCI LION, la SCI HOCHE INVESTISSEMENT PATRIMOINE IMMOBILIER, Monsieur [U] [Y], Monsieur [B] [Y] et la SCI BIZOT tenus in solidum du paiement du solde non consigné de la rémunération de Madame [M] à hauteur de 1 782,95 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
La Délégataire du Premier Président,
CONFIRME l'ordonnance de taxe rendue le 12 novembre 2020 fixant la rémunération de Madame [I] [M] à la somme de 7 782,95 euros TTC ;
RAPPELLE que la présente ordonnance rend exécutoire l'ordonnance critiquée à l'encontre de la SAS MONTHELIE, la SCI LION, la SCI HOCHE INVESTISSEMENT PATRIMOINE IMMOBILIER, Monsieur [U] [Y], Monsieur [B] [Y] et la SCI BIZOT tenus in solidum du paiement du solde non consigné de la rémunération de Madame [M] à hauteur de 1 782,95 euros TTC.
CONDAMNE la SAS MONTHELIE, la SCI LION, la SCI HOCHE INVESTISSEMENT PATRIMOINE IMMOBILIER, Monsieur [U] [Y], Monsieur [B] [Y] et la SCI BIZOT in solidum aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment