Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-44.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.932
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 33, Résidence Bel Etat à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section A), au profit de la société Genicom, ... à Massy-Palaiseau (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mai 1989), que M. Y... est entré au service de la société Centronics le 30 septembre 1986 en qualité de chef comptable cadre ; qu'après rachat de cette société par le groupe Genicom la société Genicom et la société Centronics ont regroupé leurs services à compter du 1er juin 1987 ; que, par suite, le salarié a été licencié le 10 juillet 1987 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant, en premier lieu, que "M. Y... a été licencié pour suppression de son poste, devenu inutile depuis la fusion des services, M. X..., autre chef comptable dont l'ancienneté était plus grande et qui était familiarisé avec l'ordinateur de la société Genicom, étant seul conservé", et, en second lieu, que "la réalité de la restructuration s'est accompagnée de la suppression pure et simple du poste de chef comptable dont les attributions ont été réparties entre le directeur financier et son assistante" la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché quelles étaient les tâches attribuées à Mlle Z..., ce qui aurait permis d'établir que celle-ci avait remplacé M. Y..., et alors enfin, que l'arrêt a retenu à tort qu'il n'était pas établi que le licenciement de Mlle Z..., intervenu le 5 septembre 1988, ait été suivi de l'engagement de deux chefs comptables successifs ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs et de manque de base légale les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuves qui lui étaient soumis ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Genicom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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