Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02753 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWM2
Mme [T] [P] épouse [X]
C/
Organisme CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 21/00221
****
APPELANTE :
Madame [T] [P] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Anne-sophie CLAISE de la SCP ORSEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [X] a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) une demande de versement d'indemnités journalières maternité pour la période du 24 septembre 2019 au 26 mars 2020 (son enfant est né le 16 novembre 2019).
Le 6 novembre 2020, la caisse a refusé de lui en attribuer le bénéfice, compte tenu d'anomalies observées dans les documents produits.
Contestant cette décision, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 mars 2021 (notification datée du 7 avril 2021).
Le 3 juin 2021, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest lequel, par jugement du 7 avril 2022 :
- a dit qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des prestations en espèces au titre de son congé maternité du 24 septembre 2019 au 26 mars 2020 ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique le 28 avril 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 21 avril 2022.
Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles R. 313-1, R. 313-3, R. 313-7 du code de la sécurité sociale, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile :
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- d'annuler la décision implicite de rejet de son recours formé le 4 janvier 2021, ensemble la décision explicite, du 7 avril 2021, de rejet de la demande d'indemnités journalières au titre du congé maternité, formée pour la période courant du 24 septembre 2019 au 23 mars 2020 ;
- d'enjoindre à la caisse de régulariser sa situation en lui versant les indemnités journalières dues au titre du congé maternité pour la période courant du 24 septembre 2019 au 23 mars 2020, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à raison du refus opposé et des tracas de la présente procédure ;
- de condamner la même à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 323-4, R. 323-4, R. 313-1 et R. 313-3, L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale et R. 3243-1 du code du travail, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- prendre acte que les montants figurant sur les bulletins de salaire de l'association [4] transmis par Mme [X] n'ont donné lieu à aucun versement de cotisations obligatoires ni à aucune déclaration auprès de l'URSSAF et de la CARSAT ;
- dire qu'au regard des irrégularités constatées sur les bulletins de salaire de
l'association [4] et de 1'absence de versement des cotisations obligatoires, Mme [X] ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit de l'article R. 3l3-3 du code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maternité ;
- juger en conséquence que c'est à bon droit qu'elle a refusé l'indemnisation
de son congé maternité ayant débuté le 24 septembre 2019 ;
- rejeter les demandes de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer en conséquence Mme [X] mal fondée dans ses prétentions et la débouter de l'intégralité de ses demandes.
A l'audience, à la demande de la caisse, la pièce n°22 de Mme [X] a été écartée des débats en raison de sa communication tardive au terme d'un envoi du 16 juin 2023 (qui est un vendredi) pour l'audience du 21 juin fixée à 9 heures 15, ne mettant pas l'organisme en mesure de répliquer en temps utile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions d'ouverture de droits
L'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que, pour avoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité :
-' l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.'
Comme exactement rappelé par les premiers juges, l'article R. 313-3 du même code énonce :
'1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.'
Il résulte par ailleurs de l'article R. 313-1 du même code que les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal.
En l'espèce, la caisse a refusé de verser des indemnités journalières à Mme [X] au titre de son congé maternité pour la période du 24 septembre 2019 au 26 mars 2020 en excipant de la non conformité des bulletins de salaire au regard des prescriptions légales et du non versement des cotisations sociales sur les salaires payés pendant la période de référence.
Il n'est pas contesté que Mme [X] n'exerçait pas d'activité salariée à la date présumée de grossesse ou à celle du début du repos prénatal.
Conformément aux dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du code précité, la caisse a donc examiné les droits de Mme [X] sur une période antérieure en application des règles de maintien de droits et de neutralisation des périodes de chômage indemnisées.
La caisse a dans ces conditions pris en compte l'activité salariée de l'intéressée exercée du 1er août au 11 septembre 2015 et du 1er janvier au 31 mai 2016 pour le compte de l'association [4].
La caisse a constaté diverses anomalies sur les bulletins de salaire produits par Mme [X], les rendant non conformes aux prescriptions énoncées à l'article R. 3243-1 du code du travail (numéro Siret et adresse de l'employeur inexacts, taux de cotisations erronés, absence de mention des congés payés, etc.). Ces anomalies ne sont pas discutées par l'appelante, qui verse aux débats des bulletins rectifiés.
La production de ces bulletins rectifiés n'est toutefois pas suffisante pour ouvrir droit aux indemnités journalières revendiquées dans la mesure où il ressort des échanges entre la caisse et la CARSAT d'une part, l'URSSAF d'autre part (pièces n° 4,5 et 6), qu'aucune DADS pour la période s'étendant de 2013 à 2016 ne mentionne Mme [X] ; que l'association n'a du reste effectué aucune déclaration auprès de la CARSAT, information confirmée par le relevé de carrière de Mme [X] ne mentionnant aucune activité pour le compte de l'association [4].
Les salaires mentionnés sur les bulletins de paie communiqués n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations, la caisse était fondée à refuser le règlement d'indemnités journalières à Mme [X].
L'argument tiré de ce qu'elle n'est pas responsable des mentions portées sur les bulletins de paie et du non versement des cotisations par son employeur est inopérant.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [X] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats la pièce n° 22 de Mme [X] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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