Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01814 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLF5
S.A. DIAC
C/
[L] [M]
[K] [J] [Y]
Expéditions délivrées à :
Me TOSI
Me SAURAT-FONTAGNERE
FE délivrée à :
Me TOSI
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] - [Localité 5]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC - RCS BOBIGNY 702 002 221 - [Adresse 2] [Localité 8]
Représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [L] [M] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
2°) Monsieur [K], [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (REUNION), demeurant [Adresse 7] [Localité 6]
Représentés par Maître Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL SFL AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 25 mars 2021, la SA DIAC a consenti à Madame [L] [M] et Monsieur [K] [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur l’acquisition d’un véhicule RENAULT Clio d'un montant de 25.902,76 €, pour 49 loyers hors assurance d’un montant de 278,73 €.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 novembre 2022, la SA DIAC sollicitait des débiteurs le règlement des arriérés de loyers, à peine de déchéance du terme avec demande de restitution du véhicule.
Par ordonnance du 16 mars 2023 signifiée le 5 mai 2023, le Juge de l’exécution a ordonné la saisie-appréhension du véhicule, lequel a fait l’objet d’un accord de restitution amiable régularisé le 18 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 décembre 2023, la SA DIAC a mis en demeure Madame [L] [M] et Monsieur [K] [Y] de régler le solde dû après vente du véhicule aux enchères publiques pour un montant de 14.800 € TTC.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la SA DIACa fait assigner Madame [L] [M] et Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
▸ 8565,69 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 10 juin 2024,
▸ 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la saisie-appréhension du véhicule.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024, au cours de laquelle les conseils respectifs des parties ont fait déposer leur dossier.
La SA DIAC n’a pas repris de nouvelles écritures de sorte qu’il convient de se référer aux termes de son assignation, à laquelle il sera reporté pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Il y a lieu de même de se réferer aux écritures des défendeurs pour plus ample exposé de leurs moyens, au soutien des prétentions suivantes :
▸ qualifier de clause pénale l’indemnité de résiliation réclamée et la modérer en raison de son montant manifestement excessif de 7503,33 €,
▸ rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
DISCUSSION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique du compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 17 juin 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L'article L.312-40 du code de la consommation énonce que, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-18 du même code précise que, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus, il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
La SA DIAC justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
• la fiche d’information précontractuelle
• la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
• la fiche explicative
• le procès-verbal de livraison du véhicule
• la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs
• le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat.
En outre compte tenu de la défaillance des emprunteurs, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme pour réclamer paiement des échéances échues impayées et de l'indemnité de résiliation, étant précisé qu'elle ne peut dès lors réclamer des indemnités sur les échéances non réglées et que les sommes dues ne peuvent porter intérêt qu'au taux légal après mise en demeure.
Il ressort des pièces produites que le véhicule, dans le cadre de la procédure d’appréhension sur injonction du juge de l’exécution, a été restitué au prêteur et a fait l’objet d’une vente aux enchères publiques.
Selon le décompte de la SA DIAC, Madame [L] [M] et Monsieur [K] [Y] sont redevables des sommes suivantes :
• loyers échus impayés : 1.735,25 €
• indemnité de résiliation :
○ valeur actualisée H.T. des loyers non échus 6.670,00 €
○ valeur résiduelle : 13.166,66 €
○ à déduire prix de vente H.T. du véhicule 12.333,33 €
soit la somme de 7.503,33 €
Il résulte cependant des dispositions précitées que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 1231-5 du code civil.
En considération de la situation respective des parties, de la durée d'exécution du contrat, cette indemnité apparaît excessive et sera réduite à la somme de 3.500 €.
En conséquence, Madame [L] [M] et Monsieur [K] [Y] sont condamnés solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 5.235,25 € assortie des intérêts contractuels de 0,87 % à compter du 10 juin 2024 comme réclamé par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [L] [M] et Monsieur [K] [Y].
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [K] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 5.235,25 € assortie des intérêts contractuels de 0,87 % à compter du 10 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure de saisie appréhension devant le juge de l’exécution de 149,85€ ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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