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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-84.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.871

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1990 qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 francs d'amende, et a ordonné avec exécution provisoire la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 13, L. 14 et L. 19 alinéas 1 et 2 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raguenet à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 4 mois et ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations ; "aux motifs repris du jugement constatant l'infraction en ces termes : "le prévenu convoqué à la brigade de gendarmerie de Bouclans car la veille il n'avait pas présenté son permis de conduire, la carte grise du véhicule et l'attestation d'assurance, a refusé de restituer son permis de conduire à la suite de l'arrêté de suspension provisoire pris le 18 août 1989 pour une durée de deux mois par M. le préfet du Doubs ; ces faits incontestables ont été relevés par le maréchal des logis chef Joël C... officier de police judiciaire, il n'y a donc pas lieu d'ordonner un supplément d'information qui n'apporterait aucun élément complémentaire l'infraction étant parfaitement établie" ; "alors que en matière de police de circulation, l'exécution provisoire n'est possible que pour les peines complémentaires (article L. 13 du Code de la route) et non pour les peines principales ; que de plus, l'article L. 19 alinéa 2 sanctionnant l'infraction relevée à l'encontre de Raguenet ne prévoit pas de peine complémentaire" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raguenet a été poursuivi et condamné pour avoir refusé de restituer son permis de conduire suspendu, fait prévu et réprimé par l'article L. 19 du Code de la route ; Attendu qu'en prononçant la peine de suspension du permis de conduire à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 14-1° du Code de la route qui prévoit expressément cette peine pour les infractions à l'article L. 19 précité ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient le demandeur l'exécution provisoire n'a été ordonnée par les juges du fond que pour la peine complémentaire susvisée, ce que permet l'article L. 13 du Code susvisé ; d D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-29 | Jurisprudence Berlioz