Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Trigo qui l'employait en qualité de chef d'équipe, a été convoquée le 4 décembre 2006 à un entretien préalable, puis licenciée pour faute grave par lettre du 19 décembre 2006, pour avoir, le 13 novembre 2006, avec les membres de son équipe, omis de porter les gilets de sécurité de haute visibilité dans une zone de camionnage conformément au règlement intérieur de l'entreprise et avoir avec les mêmes personnes, repris le service après sa pause avec un retard de plus d'une demi-heure sur l'horaire réglementairement prévu, les 6 et 13 novembre 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter le grief tiré de ce que le chef d'équipe ne faisait pas respecter par son équipe la consigne de sécurité élémentaire de port de gilet de sécurité à haute visibilité dans une zone de camionnage, la cour d'appel relève que les manquements de la salariée aux règles de sécurité ne peuvent lui être reprochés dès lors que celle-ci n'avait reçu à aucun moment de formation adéquate ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le respect d'une simple consigne de sécurité figurant au règlement intérieur ne nécessite aucune formation préalable, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trigo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Trigo
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit que le licenciement de Mademoiselle X... est sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SA TRIGO à lui payer les sommes de 3. 050 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 305 € au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis, 495, 62 € à titre d'indemnité de licenciement et 9150 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mlle X... a, par deux fois, repris son travail après sa pause, avec un retard de 35 minutes selon elle, 45 minutes selon la société, une première fois le 6 novembre 2006, et une seconde fois le 13 novembre 2006, avec 25 minutes de retard selon la salariée, une heure selon l'employeur ; de même, il est apparu au moment de ces faits qu'elle ne portait pas de gilet de sécurité, tout comme 3 des 4 membres de l'équipe ; que ces fautes sont établies ; que cependant, la tardiveté mise par la société pour les sanctionner ne permet pas à l'employeur d'invoquer une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse alors que si, comme l'affirme la société, ces manquement auraient pu entraîner de graves conséquences quant à la poursuite des contrats avec les clients sur le site duquel la société TRIGO et Mlle X... travaillant, elle n'a pris aucune mesure conservatoire ; que c'est pourquoi, la décision des premiers juges doit être confirmée » ;
- ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Melle X... chef d'équipe, trois ans d'ancienneté a, à deux reprises dans un laps de temps réduit, pris des temps de pause plus long sous prétexte que la cadence de travail était moins importante. ; que concernant ces retards le premier en date du 6 novembre 2006 est d'une durée de 35 minutes, et le second le 13 novembre 2006 est d'une durée de 25 minutes ; que l'employeur sanctionne Melle X... par un licenciement pour faute grave, pour deux retards de moins d'une heure au total et ce sur plus de trois années ; que le règlement intérieur de la SAS TRIGO dispose d'un panel de sanctions disciplinaires très large à appliquer ; que les conseillés, aux questions posées à Melle X..., ont pris notes que celle-ci n'a jamais en trois ans d'ancienneté suivi de formation de management en tant que chef d'équipe, ceci n'est pas contesté par l'employeur ; qu'en l'espèce les retards prennent un caractère de gravité, pour légitimer un licenciement sans préavis dès lors, d'une part que ces manquements sont systématiques et multipliés et d'autre part, qu'ils prennent le caractère d'une insubordination délibérée ; qu'en conséquence la sanction disciplinaire de licenciement pour faute grave sur les horaires n'est pas fondée ; que Melle X... chef d'équipe n'a jamais suivi de formation pratique et appropriée en matière de sécurité comme l'impose l'article L. 231-3-1 du code du travail à tout chef d'établissement ; que des collègues de Melle X... encore salariés (es) de la SA TRIGO attestent ne jamais avoir suivi de formation ou de consignes quant à la sécurité sur le lieu de travail ; que d'autres collègues attestent qu'il était impossible à Melle X... de se procurer une chasuble de sécurité, n'étant pas en possession des clés du bureau administratif ; qu'un conducteur expérimenté certifie que l'allée qui se trouve face à l'école de formation et qui mène à la salle de pause n'est pas une allée où circulent les engins ; qu'en l'espèce il convient de considérer que Melle X... n'a jamais reçu de formation sécurité selon les dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail ; qu'en conséquence le conseil déclare que le licenciement de Melle X... est sans cause réelle et sérieuse » ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués et après qu'il ait pu les vérifier ; qu'en l'espèce en se bornant à retenir la prétendue « tardiveté » avec laquelle l'employeur avait sanctionné les faits reprochés à la salarié pour écarter la faute grave (arrêt, p. 5, al. 4), sans rechercher la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, cependant que la société TRIGO faisait valoir sans être contredite (conclusions p. 11, al. 7 et 8) que ces faits avaient été commis chez un client au sein d'un établissement éloigné du siège social de l'entreprise, de sorte que leur connaissance et leur vérification par l'employeur avait nécessairement été différée, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
- ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE seule la notion de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise suppose la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués et a pu les vérifier ; que dès lors, en écartant l'existence d'une simple cause réelle et sérieuse de licenciement au motif erroné tiré de la « tardiveté » avec laquelle l'employeur avait sanctionné la salariée, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
- ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond doivent rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en se bornant à considérer, par des motifs éventuellement adoptés, que les retards avérés de Mademoiselle X... ne présentaient pas « un caractère de gravité pour légitimer un licenciement sans préavis » et ne pouvaient fonder une mesure « de licenciement pour faute grave » (arrêt, p. 3, al. 7 et 8), sans rechercher comme elle le devait, si ces manquements répétés ne constituaient pas à tout le moins une indiscipline constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
- ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le port d'un gilet de sécurité à haute visibilité dans une zone de camionnage, correspondant à l'application d'une simple consigne de sécurité figurant dans le règlement intérieur, ne nécessite aucune formation préalable à la sécurité ; que dès lors, en se déterminant par la considération inopérante selon laquelle la salariée « n'a jamais suivi de formation pratique et appropriée en matière de sécurité comme l'impose l'article L. 231-3-1 du code du travail » pour écarté le grief tiré de ce que la « chef d'équipe » ne faisait pas respecter cette consigne élémentaire, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1311-2 et L. 1321-1 du Code du travail ;
- ALORS, ENFIN, QUE la société TRIGO faisait valoir, d'une part que les gilets de sécurité de trouvaient en possession de la salariée au moment des faits et d'autre part que même si tel n'avait pas été le cas, il n'appartenait qu'à Mademoiselle TRIGO de se les procurer auprès de l'assistante administrative (conclusions d'appel de la société TRIGO, p. 9, al. 2 et suivants) ; qu'en énonçant qu'il aurait été impossible pour la salariée de se procurer les gilets de sécurité parce qu'elle ne disposait pas des clés de l'armoire où ils étaient entreposés (jugement, p. 4, 1er al.) sans répondre à ces conclusions précises, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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