Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 1188/88 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 octobre 1988, qui, sur sa plainte contre Monsieur Y... du chef, notamment, de forfaiture, s'est déclarée incompétente ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de ce que, la chambre d'accusation s'étant déclarée incompétente et ayant ordonné la communication du dossier au procureur général, ce magistrat "devrait saisir la chambre criminelle de la Cour de Cassation" ;
Attendu que le moyen ne critique aucune des dispositions de l'arrêt attaqué ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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