Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04110 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIAT
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2023, à 16h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [P] [B]
née le 29 janvier 1979 à [Localité 1], de nationalité chinoise
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [M] [N] (interprète en mandarin) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG23/3041 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/3032, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 1er octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2023, à 13h21, par Mme [P] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [P] [B], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de l'intéressé à l'audience renonce au second moyen d'appel tiré d'un moyen nouveau de contestation de l'arrêté de placement en rétention
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen nouveau tiré d'un délai de transfert excessif, qu'il sera rappelé que les droits de rétention ne s'exercent qu'à l'arrivée au CRA en l'occurrence à 17h30, qu'en l'espèce, il résulte du document dûment signé par l'intéressé le 29 septembre à 13h03 qu'un téléphone a été mis à sa disposition pendant le transfert entre la maison d'arrêt et l'aéroport puis entre l'aéroport et le centre de rétention, après l'échec de la tentative de départ, toutes opérations dûment renseignées en procédure et dont il ne résulte aucune atteinte aux droits.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention , il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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