Texte intégral
R.G : 10/08553
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 13 Mars 2012
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 29 octobre 2010
RG : 2010j388
ch no
SARL CAI
C/
SA SYNTHESE
APPELANTE :
SARL CAI
représentée par ses dirigeants légaux
2 chemin du Génie
69200 VENISSIEUX
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Hervé BESANCON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA SYNTHESE
représentée par ses dirigeants légaux
48 rue des Trois Pierres
69007 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 13 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une opération de travaux commandés par l'ASSEDIC de Lyon, la SA SYNTHESE est entrée en relation avec la SARL CAI pour la fourniture et la pose de trois portails basculants.
La société CAI a établi alors un devis en date du 7 septembre 2007 d'un montant de 4.485 euros sur lequel la société SYNTHESE a donné son accord.
Cependant, en raison d'une erreur de chiffrage du devis où ses prestations étaient manifestement sous évaluées, la société CAI n'a pas donné suite à la convention.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2007, la société SYNTHESE a mis en demeure la société CAI d'exécuter le contrat puis n'obtenant pas satisfaction a décidé de faire appel à d'autres entreprises.
Après une première procédure diligentée à l'initiative de la société SYNTHESE et suivie d'un désistement, la société CAI a de son côté le 28 janvier 2010 fait assigner la société SYNTHESE devant le tribunal de commerce de Lyon pour avoir paiement de la somme de 4.485,15 euros en règlement de sa facture et de la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 29 octobre 2010, le tribunal de commerce a :
- rejeté les prétentions de la société CAI,
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par la société SYNTHESE,
- condamné la société CAI aux dépens ainsi qu'au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 novembre 2010, la société CAI a interjeté appel de cette décision.
L'appelante demande à la cour :
- de condamner la société SYNTHESE à lui payer :
* la somme de 4.485,15 euros au titre des deux factures impayées des 9 et 23 octobre 2007, outre intérêts légaux,
* 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SYNTHESE aux dépens.
Elle fait valoir que sa demande est parfaitement fondée.
La société SYNTHESE demande de son côté à la cour :
- de réformer la décision du tribunal de commerce,
- de débouter la société CAI de ses prétentions,
- de condamner la société CAI à lui payer :
*2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait du retard pris dans la fourniture de portails basculants,
* 4.485 euros au titre du surcoût pour l'approvisionnement des ces portails basculants,
* 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu'il existe bien un contrat entre les parties contrairement à l'avis du premier juge et que la société CAI qui n'a pas exécuté sa prestation ne saurait en réclamer le paiement.
Elle soutient également que la défaillance de la société CAI lui a causé un préjudice caractérisé par l'atteinte à sa réputation commerciale auprès du donneur d'ordre qu'elle n'a pu satisfaire dans le délai convenu et par le surcoût qu'elle a du supporter après avoir été obligée de s'approvisionner en urgence auprès d'un autre fournisseur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le devis du 7 septembre 2007 proposé par la société CAI pour un montant de 4.485 euros et accepté par la société SYNTHESE vaut bien contrat engageant les deux parties ;
Attendu cependant que la société CAI qui n'a pas exécuté la prestation convenue ne peut sérieusement en réclamer le paiement ;
Attendu par ailleurs que le devis précité ne prévoit aucun délai d'exécution ;
Que la société SYNTHESE ne justifie pas par des factures du surcoût qu'elle dit avoir supporté auprès d'autres entreprises et qu'au surplus, les devis produits des sociétés MSI et RANC ne comportent pas des prestations identiques à celles figurant dans le devis des parties;
Attendu en conséquence que les demandes de la société CAI comme les demandes de la société SYNTHESE doivent être rejetées ;
Attendu que la société CAI qui succombe supportera les entiers dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société SYNTHESE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité déjà allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL CAI à payer à la SA SYNTHESE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CAI aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président
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