Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-16.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.959
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HLM DE TOULON, dont le siège est avenue Franklin-Roosevelt, Le Saint-Mathieu, à Toulon (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre), au profit :
1°) de M. Jean, Clément X..., demeurant ..., venant aux droits de Mme X..., née Jeanne, Colette A...,
2°) de M. Jean-François A..., demeurant ...,
3°) de Mme Arlette A..., née NICOLAS, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme C..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'office public communal d'HLM de Toulon, de Me Consolo, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1988), que l'office public d'habitation à loyer modéré de Toulon a consenti en 1974 à M. A... et à Mme X..., aux droits de laquelle se trouve actuellement Mme A..., la location de deux terrains en vertu de baux distincts venus à expiration le 1er octobre 1982 et le 1er juin 1983 et non renouvelés ; que les locataires ont, à l'expiration des baux, assigné les bailleurs pour être indemnisés des constructions réalisées sur les terrains et qu'ils avaient été autorisés à édifier à leurs frais ; que les preneurs n'ayant libéré les lieux que le 7 mai 1985, les bailleurs ont réclamé reconventionnellement une indemnité d'occupation tant pour les terrains nus que pour les constructions, devenues leur propriété par accession à la fin des baux ;
Attendu que pour débouter l'OPHLM de Toulon de sa demande reconventionnelle, l'arrêt énonce qu'il convient de fixer l'indemnité d'occupation due par les consorts B... à compter de l'extinction des baux et jusqu'à leur départ des lieux au montant des loyers et accessoires dûs par les locataires à la date de résiliation des baux et que les consorts B... justifient avoir réglé jusqu'à leur départ l'intégralité de l'indemnité d'occupation ainsi fixée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'OPHLM qui demandaient paiement de deux indemnités d'occupation et soutenaient que celle afférente aux constructions édifiées devenues la propriété du bailleur à l'expiration des baux n'ayant pas encore été fixée, ne pouvait être comprise dans les règlements déjà effectués par les locataires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'OPHLM de Toulon de sa demande reconventionnelle en paiement d'indemnités d'occupation, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers l'office public communal d'HLM de Toulon, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent vingt et un francs, quatre vingt huit centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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