Cour de cassation, 12 décembre 1989. 88-85.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.788
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de Me VUITTON et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Milouda veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, en date du 17 juin 1988, qui a relaxé Joachim B... et Roger Z..., prévenus d'homicide involontaire, et a débouté la partie civile ; Vu les mémoirs produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joachim B... des fins de la poursuite dirigée contre lui du chef d'homicide involontaire sur la personne de Bentahar Y..., et a, par conséquent, débouté la partie civile de toutes ses demandes ; " aux motifs que "... rien dans le dossier ne vient démentir... la déclaration faite à l'audience par Joachim B..., d'après laquelle ne lui avaient été signalées que des pointes de vent de l'ordre de 80 km/ h, devant survenir uniquement dans la région côtière de Normandie ; qu'il est relevé par ailleurs que les chantiers de même nature, implantés à proximité, n'ont pas cessé leur activité le jour des faits et que les vents ont soufflé sans excès avant la survenance de la tornade qui a aussitôt abattu la grue " ; " alors que tout manquement à l'obligation générale de sécurité dans l'entreprise est constitutif d'une faute à la charge de celui qui exerce la surveillance du chantier ; qu'en l'espèce B..., chef de chantier, était chargé de s'enquérir, chaque matin, à l'ouverture du chantier, des prévisions météorologiques pour la journée, afin de prendre les mesures qui s'imposaient, notamment lorsqu'était signalé un vent supérieur au seuil de 72 km/ h ; qu'il ressort des éléments portés aux débats que le bulletin de la météorologie nationale, diffusé le 3 janvier au matin, et dont B... a pris connaissance, laissait prévoir pour la journée des vents de secteur ouest soufflant très fort et pouvant atteindre 80 km/ h sur la région parisienne ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de cet élément de fait, et pour cela de rechercher si, indépendamment des déclarations du prévenu, le bulletin diffusé par la météorologie nationale n'imposait pas de prendre des mesures de sécurité élémentaires, sur un chantier situé en région parisienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'une rafale de vent a abattu, sur un chantier de la région parisienne, une grue dont le conducteur, Bentahar Y..., a été tué ; que, sur les poursuites engagées pour homicide involontaire contre Joachim B..., chef de chantier spécialement chargé de se renseigner sur les conditions météorologiques, qui n'avait pas pris les dispositions nécessaires à la stabilisation de la grue en cas de vent soufflant à plus de 72 km/ h, les juges ont relaxé le prévenu et débouté la veuve de la victime, partie civile ; Attendu que pour se prononcer ainsi les juges du second degré énoncent notamment " que rien dans le dossier ne vient démentir la déclaration faite à l'audience par Joachim B..., d'après laquelle ne lui avaient été signalées que des pointes de vent de l'ordre de 80 km/ h devant survenir uniquement dans la région côtière de Normandie " ; qu'ils ajoutent que " les vents ont soufflé sans excès avant la survenance de la tornade qui a aussitôt abattu la grue " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, d'où elle a déduit, sans insuffisance ni contradiction, que la preuve d'aucune faute n'était établie à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... des fins de la pçoursuite dirigée contre lui et débouté la partie civile de ses demandes ; " aux motifs que :
"... rien dans le dossier ne vient démentir 1/ l'affirmation de Roger Z..., confirmée par sa collaboratrice, selon laquelle il n'avait été transmis, par un des opérateurs de la station de Dammartin-en-Goëlle, que la seule information résumée suivant :
" vents forts 60 à 70 kilomètres à l'heure en baisse ", message ne méritant pas répercussion " ; " alors qu'il résulte des constatations des juges du fond, que l'Association interentreprises d'hygiène et de sécurité (AIHS), dont Z... est le directeur, devait transmettre aux entreprises adhérentes les informations météoroloques recueillies quotidiennement auprès de la station de Dammartin-en-Goële, et mettre ainsi ces entreprises en mesure de respecter la réglementation relative à d l'hygiène et à la sécurité sur les chantiers ; qu'en ne délivrant pas exactement le message météorologique diffusé par la station et faisant état de vents supérieurs à 75 km/ h avec rafales de 95 à 100 km sur la côte avec extension à l'Ile-de-France en fin d'après-midi, ledit organisme n'a pas satisfait à l'obligation de résultat pesant sur lui et a commis une faute grave, de nature à engager sa responsabilité pénale ; qu'ainsi c'est à tort que la Cour a relaxé son directeur des fins de la poursuite " ; Attendu que, sous couleur de violation de la loi et de manque de base lgale, le moyen tente de remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité contractuelle, a estimé que Roger Z... n'avait pas commis le délit reproché ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Met les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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