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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2405949

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405949

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B C A, représentée par Me Rapoport, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, ensemble la décision du 25 mars 2024 rejetant son recours gracieux du 4 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ". 2. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Ainsi, le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, dès lors que le lieu d'exercice de l'activité professionnelle de l'intéressée est, en l'état de l'instruction, inconnu et que la décision attaquée ne présente pas de caractère réglementaire, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris ces décisions. En l'espèce, les décisions contestées ayant été prises par le directeur du CNAPS qui a son siège à Paris, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B C A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe

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