Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-17.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.834
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Madame veuve Marie C..., demeurant à Sainte-Maxime (Var), lotissement Le California, quartier Brugas, villa La Musardière ; 2°)- Monsieur Michel C..., demeurant à Bris-sous-Forges (Essonne), La Bergerie, Launay Marchaux ; 3°)- Monsieur Philippe C..., demeurant à Fréjus (Var), "Le Tournesol", bâtiment C ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de Madame Mireille X... épouse Y..., demeurant à Sainte-Maxime (Var), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de Me Blanc, avocat des consorts C..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1986) que les consorts C... ont, en 1967, acquis un terrain d'une superficie de 1485 m2 voisin d'un autre terrain d'une superficie de 2187 m2, acquis en 1978 par Mme Y... qui les a assignés en 1979 en bornage de leurs propriétés, au motif que la clôture édifiée par les consorts C... empiétait sur sa propre parcelle ; qu'un recul de cette clôture, proposé par l'expert désigné, a été contesté par les consorts C..., qui ont soutenu avoir acquis, par prescription abrégée, la partie du terrain attachée par les premiers juges à celui de Mme Y... ;
Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir, tirée de l'usucapion abrégée de la superficie soustraite par l'application du bornage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de la chronologie des évènements que la prescription de dix à vingt ans, non interrompue par l'assignation en bornage, était, compte tenu du temps, réduite de moitié pour les besoins du calcul, qui s'était écoulé entre 1967 et 1978 largement accomplie au 17 avril 1985, date du premier acte interruptif révélé par les conclusions de Mme Y..., qui combattaient la fin de non-recevoir (violation par fausse application des articles 2265 et 2266 du Code civil, que, d'autre part, en l'état de l'approximation expressément mentionnée à leur acte d'acquisition du 10 août 1967, qui y affecte l'indication de cette superficie -dont au demeurant, l'excédent effectif ne débordait pas la tolérance légale du vingtième- il appartenait aux juges de rechercher si ce titre était de nature à tranférer la propriété de l'entière surface du lot, exactement délimitée par un abornement, que le rapport par eux homologué reconnaissait être contemporain de la création du lotissement (défaut de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil)" ; Mais attendu que l'article 2265 du Code civil exigeant, pour la prescription abrégée, un titre concernant exactement dans sa totalité le bien dont le possesseur entend prescrire la propriété, l'arrêt qui relève que l'acte d'acquisition des consorts C... porte sur 1485 m2 et que cet acte ne peut, dès lors, constituer un juste titre pour le surplus qu'ils prétendent avoir prescrit, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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